Rapport explicatif
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages
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La législation sur l’alcool a pour but premier la protection de la santé publique. L’introduction de ce taux unique s’est certes traduite par un report de la consommation des boissons spiritueuses indigènes vers les produits étrangers, mais la consommation de boissons spiritueuses n’a que peu augmenté. Le Conseil fédéral préconise pour cette raison de ne pas relever le taux d’imposition, en se référant aux taux d’imposition pratiqués par les pays voisins (voir ch. 2.4, fig. 5). En revanche, il est opposé à une réduction d’impôt, compte tenu du taux de TVA comparativement faible pratiqué en Suisse. Il propose de maintenir le taux d’impôt ordinaire à 29 francs.
Le projet de loi prévoit d’inscrire le taux de l’impôt dans la loi. Lors de la fixation et de l’adaptation de ce taux, la priorité sera donnée aux aspects de santé publique. Il s’agit en outre de tenir dûment compte des taux d’impôt pratiqués par les pays voisins. Cette démarche vise à éviter une augmentation sensible des importations de boissons spiritueuses en franchise dans le trafic touristique, de la contrebande, ainsi que de la production clandestine. Selon le droit en vigueur, le taux d’impôt est réduit de 50 % pour certains produits (spécialités de vin, vins doux, mistelles, vermouths, etc.), conformément aux engagements internationaux en matière de traités commerciaux.
Ce taux réduit sera repris sans changement dans la nouvelle loi. Les vins doux et les spécialités de vin sont désormais regroupés sous l’appellation «vins de liqueur» au sens de la législation sur les denrées alimentaires. Le vermouth et les autres vins de raisins frais, qui sont aromatisés avec des plantes ou d'autres substances et qui contiennent de l'éthanol ou des boissons spiritueuses ajoutés, sont désormais compris sous la dénomination «vins aromatisés». Ces deux notions correspondent à l'ordonnance du DFI du 23 novembre 200579 sur les boissons alcooliques.
De plus, lors de la révision partielle de la loi sur l’alcool de 2003, le taux d’impôt ordinaire sur les alcopops a été augmenté de 300 % pour des raisons de santé publique. Depuis lors, le taux d’impôt de ces produits n’est plus fixé en fonction du taux ordinaire, mais représente un montant en francs. Cette rupture de lien vise à éviter qu’en cas d’adaptation du taux d’impôt ordinaire au renchérissement, le taux d’impôt spécial instauré pour les alcopops ne subisse une hausse disproportionnée.
Le renchérissement érode la valeur réelle des taux d’impôt spécifiques. Pour cette raison, il faut prévoir des mesures destinées à maintenir la valeur réelle de l’impôt. Aussi le Conseil fédéral doit-il pouvoir, dans certaines limites, adapter au renchérissement les taux d’impôt prévus par la loi sur l’imposition des spiritueux80. La délégation au Conseil fédéral de la compétence d’adapter le taux de l’impôt n’est pas
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80 Lors des délibérations concernant la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (RS 641.61), le Parlement a refusé d’accorder au Conseil fédéral la compétence d’adapter le taux de l’impôt au renchérissement. Il a motivé son refus en se fondant sur l’objectif fiscal de l’impôt et sur des raisons politiques (voir à ce sujet: http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=19950025). Contrairement à l’impôt sur les huiles minérales, l’objectif principal de l’impôt sur les boissons spiritueuses n’est pas fiscal, mais de santé publique. Il en va de même pour l’impôt sur la bière. L’art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l’imposition de la bière (RS 641.411) octroie au Conseil fédéral la compétence d’adapter le taux de l’impôt au renchérissement.