Rapport explicatif
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages
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Al. 1, let. c: selon le droit en vigueur, les agriculteurs peuvent garder en franchise d’impôt les boissons distillées provenant de produits récoltés par leurs soins sur leurs propres fonds ou à l’état sauvage dans le pays qui sont nécessaires à leur ménage et à leur exploitation agricole. La quantité exonérée de l’impôt dépend de la situation de l’exploitation, mais peut être limitée en vertu de l’actuelle ordonnance sur l’alcool. Les boissons spiritueuses remises à des tiers doivent être déclarées en vue de leur imposition. L’entreposage des boissons spiritueuses est certes exonéré de l’impôt mais est soumis au contrôle de la RFA.
A l’avenir, 10 litres d’alcool pur produits en Suisse par an et par personne âgée de plus de 18 ans seront exonérés de l’impôt indépendamment de l’utilisation prévue. Ce principe s’applique aussi bien aux agriculteurs qu’aux particuliers qui font produire des boissons spiritueuses. Toute quantité excédant cette limite sera donc imposée et ne sera plus contrôlée par l’autorité compétente. Ceci entraîne donc une simplification administrative pour l’autorité compétente et pour les intéressés.
En vertu de l’art. 41 de la loi sur l’imposition des spiritueux, l’autorité compétente est habilitée à collecter et traiter les données personnelles requises, afin de prévenir tout abus en matière d’exonération de l’impôt.
Le système fiscal actuel, à la fois très compliqué et lourd, fait l’objet d’explications et de tableaux au ch. 7.1.
Al. 2: comme à l’avenir le producteur sera assujetti à l’impôt (art. 11), le distillateur à façon pourra déduire de sa déclaration fiscale la quantité d’alcool exonérée de l’impôt produite pour ses commettants.
Art. 18 Dénaturation
Selon le droit en vigueur, la RFA est seule habilitée à effectuer la dénaturation. Une fois les monopoles de la Confédération supprimés, d’autres personnes pourront être autorisées à y procéder au même titre que l’autorité compétente. Elles devront toutefois être dûment formées. A cet effet, le Conseil fédéral édictera des dispositions concernant leur désignation, leurs tâches, leur formation et l’examen à passer. L’autorité compétente prélèvera selon l’art. 36 de la présente loi des émoluments pour la dénaturation effectuée par ses organes, ainsi que pour la formation des personnes habilitées à effectuer la dénaturation.
La dénaturation est une question technique. De plus, les dénaturants peuvent changer fréquemment. Pour des raisons de flexibilité, il est dès lors prévu que le DFF ait la compétence de réglementer les méthodes de dénaturation, par exemple la détermination des substances dénaturantes autorisées, la quantité du mélange permettant une dénaturation suffisante ainsi que les prescriptions techniques.
Art. 19 Entrepôt fiscal
Al. 1: à l’heure actuelle, quelque 120 entreprises dans le domaine des boissons spiritueuses exploitent un entrepôt fiscal, dont 30 sont des entreprises d’importation. Quinze producteurs de boissons spiritueuses utilisent un entrepôt sous scellés pour y stocker les boissons spiritueuses dès la fin de la production, par exemple à des fins de vieillissement.