Rapport explicatif

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages

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Art. 26 Prescription du droit de percevoir l’impôt

La prescription du droit de percevoir l’impôt court dès l’entrée en force de la taxation. Elle est acquise au terme d’un délai de 5 ans, à l’instar de la loi sur les douanes et d’autres lois fiscales. L’impôt doit être perçu dans ce délai. La prescription peut être interrompue ou suspendue. Elle est interrompue lorsque la personne assujettie reconnaît la dette fiscale ou lorsque l’autorité prend une mesure tendant à faire valoir la créance à l’égard de la personne assujettie. Elle est suspendue pendant une procédure de recours, aussi longtemps que la personne assujettie ne peut être poursuivie en Suisse et que la créance fiscale est garantie par des sûretés ou que son recouvrement est ajourné. Une prescription absolue de dix ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la taxation est entrée en force est introduite, pour garantir la sécurité du droit.

Art. 27 Perte fiscale

L’art. 12, al. 1, DPA permet de procéder au rappel d’une contribution qui n’a pas été perçue à la suite d’une infraction à la législation administrative fédérale même si aucune personne n’est punissable (cf. GAUTHIER, Jean, Les infractions fiscales soumises à la loi fédérale sur le droit pénal administratif, in RDAF 1999 II p. 56 ss,

p. 59). Est assujetti au paiement de ce rappel celui qui était tenu de payer la contribution éludée, ainsi que toute personne qui a retiré un avantage illicite de l’infraction commise (cf. art. 12, al. 2, DPA). Cet assujettissement ne dépend pas de l’existence d’une faute ou, à plus forte raison, d’une poursuite pénale (ATF 106 Ib 218, consid. 2c; ATF 110 Ib 306, consid. 2c). Il suffit que l’avantage illicite procuré par l’absence de perception de la contribution trouve sa source dans une violation objective de la législation administrative fédérale (ATF 129 II 161, consid. 3.1).

Si le montant de l’impôt soustrait ou mis en péril ne peut être déterminé exactement, il est désormais possible de procéder à une estimation. Une disposition analogue figure dans la plupart des lois fiscales fédérales. En pratique, il est parfois impossible de fixer exactement le montant de l’impôt, du fait de l’absence d’éléments probants. Dans de tels cas, l’administration procède à une taxation par estimation dans les limites de son pouvoir d’appréciation. Cette taxation par estimation doit toutefois se rapprocher le plus possible de la réalité. Cette règle est également applicable à la décision de constatation dans l’hypothèse d’un assujettissement solidaire de l’inculpé conformément à l’art. 12, al. 3, DPA. Cette disposition subordonne l’assujettissement solidaire à la prestation, à la condition que le tiers ait commis intentionnellement l’infraction ou y ait participé. Cette question échappe à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur l’assujettissement. Celle-ci doit dès lors se limiter à fixer les redevances objectivement éludées, sous réserve d’une décision ou d’un jugement pénal reconnaissant la responsabilité du tiers (ATF 115 Ib 216, consid. 3a; ATF 114 Ib 94, consid. 5c).