Rapport explicatif
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages
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Art. 22 et 23 Exigibilité de l’impôt et délai de paiement
L’impôt est exigible au moment de la taxation. Outre aux créances fiscales, le délai de paiement de 30 jours s’applique à toutes les autres créances de l’autorité compétente.
Art. 24 Intérêts
L’actuelle loi sur l’alcool ne contient pas de disposition réglant l’obligation de payer des intérêts, celle-ci n’étant inscrite que dans l’ordonnance. Selon le nouveau droit, l’obligation de verser des intérêts sera réglée dans la loi et s’appliquera non seulement à l’administration, mais aussi aux personnes assujetties.
L’al. 4 donne au DFF la possibilité de prévoir des exceptions à la perception des intérêts dans certains cas particuliers.
Comme dans d’autres lois fiscales, il est prévu que le DFF fixe les taux d’intérêt.
Art. 25 Prescription du droit de taxer
La loi actuelle ne contient aucune disposition spécifique relative à la prescription fiscale (prescription du droit de taxer et prescription du droit de percevoir l’impôt). Il est fait application par analogie des délais prévus dans d’autres lois fiscales pour des états de fait similaires et des principes généraux du droit civil en tant que droit public supplétif.
A l’instar d’autres lois fiscales, il est souhaitable, pour assurer la sécurité du droit, de prévoir expressément dans la nouvelle loi les délais de prescription relatif et absolu, le point de départ de la prescription et les motifs de suspension et d’interruption. La prescription du droit de taxer court dès la fin de l’année civile au cours de laquelle la créance est née. Elle est acquise au terme d’un délai de cinq ans. La taxation doit être opérée dans ce délai. La prescription peut être interrompue ou suspendue. Elle est interrompue lorsque la personne assujettie reconnaît la dette fiscale ou lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer la créance fiscale auprès de la personne assujettie. Elle est suspendue aussi longtemps que la personne assujettie ne peut pas être poursuivie en Suisse.
Une prescription absolue de quinze ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la créance fiscale est née est également instaurée.
Comme l’actuelle loi sur l’alcool, la loi sur l’imposition des spiritueux ne contient aucune disposition spécifique relative à la prescription fiscale liée à une infraction (prescription du droit de taxer). L’art. 12, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)81 règle ce problème et dispose que la créance fiscale née suite à une infraction ne se prescrit pas tant que l’action pénale et l’exécution de la peine ne sont pas prescrites.
81 RS 313.0