Rapport explicatif
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages
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Comme dans d’autres lois fiscales (par ex. bière, douane, huiles minérales), un droit de gage légal s’appliquant à tous les produits soumis à l’impôt qui sont produits ou entreposés en Suisse (boissons spiritueuses, éthanol et produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool excède 18 % du volume) sera instauré.
La création de ce gage fiscal est justifiée par le fait que pour 80 % de ces produits, importés ou produits en Suisse, les charges fiscales ne sont pas réclamées immédiatement, puisqu’ils sont généralement déposés dans des entrepôts fiscaux. Comme les boissons spiritueuses supportent la charge fiscale la plus élevée parmi tous les impôts indirects, il semble évident de garantir plus efficacement le recouvrement de ces charges fiscales qu’avec les mesures actuellement à disposition.
Pour les entreprises ou les particuliers dont la situation financière est saine, l’introduction du gage fiscal permet de réduire considérablement le montant des garanties financières ou des autres sûretés versées pour l’entrepôt fiscal.
Ce droit de gage légal, apparenté au droit civil, permettra à l’autorité compétente, titulaire de ce droit, de faire réaliser l’alcool qui en est l’objet, afin d’obtenir le paiement de la créance fiscale garantie par le gage. Ce gage qui naît de plein droit s’applique aux boissons spiritueuses et à l’éthanol se trouvant dans l’entrepôt fiscal, chez le producteur ou l’importateur de ceux-ci, qu’ils soient imposés ou non. Comme droit réel, il est lié au produit et l’impôt peut donc être réclamé directement à l’acquéreur.
Art. 30 Séquestre
Les boissons spiritueuses ou l’éthanol sont séquestrés chez leur possesseur. Le séquestre tend à la mainmise sur le gage ou à l’interdiction de disposer des boissons spiritueuses ou de l’éthanol. Ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours conformément à l’art. 43 de la loi.
Art. 31 Réalisation du gage fiscal
Le gage peut être réalisé lorsque la créance fiscale, garantie par ce droit, est exécutoire et que le délai de paiement imparti à la personne assujettie est échu. La vente aux enchères publiques a lieu selon les modalités prévues par le droit cantonal applicable au lieu de la vente. Avec l’accord du propriétaire du gage, le gage peut être réalisé de gré à gré, aux conditions fixées par le Conseil fédéral.
Art. 32 Sûretés
La réquisition de sûretés, institution juridique prévue dans toutes les lois fiscales de la Confédération, fournit à l’autorité compétente une sûreté pour une prétention financière dont le recouvrement paraît menacé. Outre les créances fiscales, elle concerne toutes les autres créances. Il n’est pas nécessaire que la créance soit exigible.
Les dispositions actuelles sont modifiées en ce sens que la décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement et réputée ordonnance de séquestre au sens de