Rapport explicatif

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages

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l’art. 274 LP82, permettant ainsi à l’office des poursuites de saisir rapidement des éléments de fortune. L’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue en vertu de l’art. 278 LP83 et le recours contre la décision de réquisition des sûretés n’a pas d’effet suspensif.

Section 8: Perception subséquente, remboursement, sursis et remise

Art. 33 Perception subséquente et remboursement de l’impôt

L’art. 69 de la loi en vigueur autorise la perception subséquente et le remboursement de l’impôt. Ce droit doit être exercé soit par la RFA soit par la personne assujettie dans un délai d’un an, faute de quoi il est prescrit. Or, ce terme d’une année se révèle souvent trop court, surtout depuis l’instauration du système de l’entrepôt fiscal. Afin d’éviter toute perte d’impôts, l’autorité compétente doit en effet effectuer ses révisions dans un délai d’un an.

La prolongation du délai de prescription à cinq ans permettra de renoncer à des révisions périodiques et d’orienter davantage ces dernières en fonction des risques. Elle s’avère donc pertinente, d’autant plus qu’elle permet une harmonisation avec les délais applicables à la taxation et à la perception de l’impôt, à la remise et au remboursement de l’impôt sur les marchandises détruites, ainsi qu’avec les délais de prescription définis dans la loi sur l’imposition de la bière

Art. 34 Sursis et remise

Al. 1: la révision partielle de la loi sur l’alcool de 1997 a considérablement simplifié les conditions de remboursement en cas de perte de marchandises soumises à l’impôt. La réglementation en vigueur, qui nécessite la preuve de la perte des marchandises en question, s’est avérée efficace. Les procédures correspondantes ont été sensiblement allégées. Ces exigences plus claires ont permis de réduire fortement le nombre de procédures de recours. Sur le fond, cette règle sera donc reprise dans le nouveau droit, seul le terme de «redevable» étant remplacé par «personne assujettie».

Al. 2: cette disposition permet le sursis ou la remise de créances déjà exigibles, provenant d’impôts, d’intérêts ou d’autres créances. Les motifs dorénavant reconnus ne sont pas uniquement d’ordre financier, mais relèvent également de circonstances qui n’ont pas de lien direct avec la détermination des redevances. Il s’agit d’un critère supplémentaire qui permet de considérer la situation d’une personne assujettie dans son ensemble.

Cette disposition n’est pas applicable aux créances résultant de la peine pécuniaire et de l’amende. L’art. 35 du Code pénal suisse (CP) règle l’exécution de l’amende et de la peine pécuniaire; il fixe les modalités de recouvrement de ces créances, en particulier le délai de paiement, la prolongation de ce délai, les facilités de paiement et la demande de sûretés. La grâce (art. 381 à 383 CP) permet seule la remise, par-

82 RS 281.1

83 RS 281.1