Rapport explicatif

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages

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sur le compte d’un manque d’organisation de l’entreprise, seul l’art. 7 DPA peut entrer en considération, pour autant que les mesures d’instruction paraissent disproportionnées. La disposition spécifique introduite dans la présente loi est une lex specialis par rapport à l’art. 7 DPA.

En cas de défaut de paiement de l’amende, seule une procédure d’exécution forcée par voie de saisie peut être entamée (art. 43, ch. 1, LP). La conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution (art. 36 et 106, al. 5, CP) est exclue.

Art. 53 Poursuite pénale

Cette disposition réserve l’application de la DPA pour la poursuite et le jugement des infractions. La partie générale du Code pénal (art. 2 DPA) est dès lors aussi applicable à la présente loi.

Le Conseil fédéral désigne l’autorité chargée de poursuivre et de juger les infractions à la présente loi.

Le Conseil fédéral détermine la compétence de l’administration des douanes pour les infractions découvertes à la frontière.

Art. 54 Prescription de l’action pénale

La loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993), a modifié les dispositions en matière de prescription de l’action pénale, supprimant la suspension et l’interruption de la prescription. En contrepartie, des délais de prescription plus longs ont été fixés pour l’action pénale. La loi du 22 mars 2002, également entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2986), a introduit une disposition transitoire en vue de prolonger les délais de prescription prévus pour l’action pénale dans le droit pénal accessoire jusqu’à l’adaptation de ces lois fédérales (art. 333, al. 5, recte, art. 333, al. 6, CP). L’art. 333, al. 6, CP contient la clé de conversion des délais de prescription jusqu’à l’adaptation des lois fédérales au nouveau Code pénal.

Pour les contraventions simples, l’art. 11, al. 1, DPA fixe un délai unique de prescription de l’action pénale de quatre ans (en relation avec l’art. 333, al. 6, CP). Pour les contraventions consistant en une soustraction ou une mise en péril de contributions, l’art. 11, al. 2, DPA, fixe un délai de prescription plus long (délai unique de dix ans, en relation avec l’art. 333, al. 6, CP). Pour les délits, la DPA ne prévoit aucun délai de prescription. Le délai de prescription de l’action pénale de l’art. 97, al. 1, let. c, CP (délai unique de sept ans) est dès lors applicable.

Dans son arrêt du 16 octobre 2008 (ATF 134 IV 328), le Tribunal fédéral a jugé que la durée du délai de prescription pour les contraventions au sens de l’art. 11, al. 2, DPA, s’élevant à dix ans par l’application de la clé de conversion de l’art. 333, al. 6, CP, devait être ramenée à sept ans, considérant que le délai de prescription des contraventions ne pouvait pas être plus long que celui des délits dans le cadre de la même loi.

La loi actuelle étend le délai de prescription de l’action pénale de l’art. 11, al. 2, DPA aux contraventions prévues à l’art. 53 (voué à disparaître dans la révision) et à l’art. 56 (recel). A défaut de disposition spécifique, le délai plus court de l’art. 11, al. 1, DPA est applicable à ces contraventions. Il est souhaitable à l’instar de la loi