Rapport explicatif
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages
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actuelle de prévoir une disposition spécifique aux fins d’étendre le champ d’application de l’art. 11, al. 2, DPA à la contravention prévue à l’art. 45 (recel), pour éviter que dans des cas complexes le délai de prescription unique de quatre ans profite aux inculpés.
Il est à noter que la loi sur les douanes et la loi sur l’imposition de la bière étendent également le délai de prescription de l’art. 11, al. 2, DPA aux contraventions.
9.2.11 Chapitre 11: Mesures administratives
Art. 55
Les conditions liées au droit de produire, d’importer, d’exercer le commerce, d’utiliser de l’alcool exonéré de l’impôt ou d’exploiter un entrepôt fiscal ayant été très largement assouplies dans la loi sur l’imposition des spiritueux, il convient d’introduire une disposition prévoyant des mesures administratives permettant d’interdire durant un temps limité l’exercice de ces droits en cas d’infractions graves ou répétées à la loi dans les cinq ans ou en cas d’insolvabilité.
Ces mesures administratives tendent à garantir que les titulaires de ces droits respectent les prescriptions relatives à leur exercice ou qu’ils puissent être empêchés de les exercer s’ils ne sont plus en mesure de manière notoire d’acquitter les créances en résultant.
Ces mesures administratives sont prononcées par décision administrative, sans préjudice des sanctions pénales prévues pour les infractions concernées. Elles doivent respecter le principe de la proportionnalité. Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 131 II 110 consid. 7.1 p. 123 et les arrêts cités).
9.2.12 Chapitre 12: Poursuite pour dettes
Art. 56
Si elle reste impayée, la créance de l’autorité compétente est exécutée, de la même manière que les prétentions privées, par la poursuite pour dettes. Celle-ci est prévue pour toutes les créances donnant lieu à un paiement en espèces et à la production de sûretés. Dans la législation sur l’alcool, elle intervient donc si le montant dû n’est pas payé volontairement ou si une sûreté exigée du débiteur n’est pas produite volontairement, dans la mesure où la créance n’est pas garantie, ou l’est insuffisamment, par un gage fiscal. L’exécution forcée des créances s’opère toujours par la poursuite par voie de saisie (art. 42 LP). La poursuite en réalisation de gage n’entre pas en considération pour les créances, car, en vertu de l’art. 31, la réalisation du gage fiscal doit être effectuée dans le cadre d’une procédure d’exécution propre. La poursuite par voie de faillite est, en vertu de l’art. 43 LP, exclue pour le recouvrement des contributions de droit public. Rien n’empêche cependant de faire valoir les créances dans une procédure de faillite ouverte contre le débiteur de la dette ou la