Rapport explicatif

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages

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caution (al. 2). L’autorité compétente peut les faire valoir sans préjudice de ses prétentions découlant du droit de gage fiscal. Une chose séquestrée à titre de gage fiscal ne doit pas être versée à la masse en faillite, mais peut être réalisée par l’autorité compétente (voir l’al. 2, qui exclut l’application de l’art. 198 LP). Si l’autorité compétente intervient dans la procédure de faillite pour des dettes non couvertes, elle ne doit pas se faire imputer le produit de la réalisation du gage fiscal dans la procédure de faillite. Cette solution prend en considération le fait que, dans les cas où elle accepte des sûretés au lieu de faire valoir des prétentions en espèces, l’autorité compétente peut au moins compter sur la sûreté inhérente au droit de gage fiscal dans la faillite du débiteur. La créance même ne jouit en revanche d’aucun privilège dans la procédure de faillite, mais est traitée comme une créance ordinaire.

Les décisions exécutoires de l’autorité compétente sont assimilées à un jugement au sens de l’art. 80 LP et sont immédiatement exécutoires (al. 3). L’al. 4 rappelle une règle évidente, qui devrait malgré tout se révéler importante en pratique.

9.2.13 Chapitre 13: Dispositions finales

Section 1: Exécution

Art. 57

L’autorité fiscale est l’autorité désignée par le Conseil fédéral en vue de l’exécution de la loi sur l’imposition des spiritueux. Elle doit disposer des connaissances techniques et de l’infrastructure nécessaires.

Depuis l’instauration des entrepôts fiscaux, la perception de l’impôt à la frontière fait figure d’exception. 80 % du montant total de l’impôt sur les produits suisses et étrangers contenant de l’alcool éthylique sont perçus à l’intérieur du pays auprès des quelque 120 exploitants d’un entrepôt fiscal et des 15 exploitants d’un entrepôt sous scellés. Des 20% restants, la part de l’impôt directement exigé à la frontière tombe à 12 % seulement en moyenne.

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur la future autorité chargée de l’exécution de la loi sur l’imposition des spiritueux. C’est pourquoi le présent article ne fait l’objet d’aucun autre commentaire.

Section 2: Suppression et modification du droit en vigueur

Art. 58

La révision totale implique l’abrogation de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool92 et de ses dispositions d’exécution.

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur la future autorité chargée de l’exécution de la loi sur l’imposition des spiritueux. Des précisions sur la suppression et la modification du droit en vigueur ne peuvent à ce stade pas être formulées.

92 RS 680