Rapport explicatif

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages

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Section 3: Dispositions transitoires

Art. 59 Obligation de s’annoncer du producteur

Al. 1: le passage du système des concessions, qui prévoit l’octroi du droit de produire par la RFA, à l’inscription au registre de l’alcool, auquel le producteur doit s’annoncer, génère une incertitude parmi les producteurs actuellement reconnus par l’autorité compétente. Pour pouvoir transférer leurs droits actuels dans le système du registre de l’alcool, les producteurs doivent s’annoncer à l’autorité compétente dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pour être inscrits au registre de l’alcool.

Al. 2: depuis la dernière révision totale de l’ordonnance sur l’alcool, les agriculteurs ont le droit de détruire ou de rendre inutilisable leur appareil à distiller. Ils peuvent aussi réactiver leur concession dans un délai 25 ans, dans la mesure où les dispositions légales sur la concession de distilleries domestiques sont remplies. Les agriculteurs titulaires d’un «droit de distiller» bénéficieront des mêmes possibilités qu’un titulaire d’une distillerie concessionnaire.

Al. 3: quiconque ne s’annonce pas dans les six mois prévus pour être inscrit au registre de l’alcool perd le droit de produire des boissons spiritueuses et de l’éthanol. Les personnes ou les entreprises qui continuent néanmoins à produire ces boissons se rendent passibles d’une sanction pénale. En vertu de l’art. 4, elles peuvent toutefois demander ultérieurement à être inscrites au registre.

Art. 60 Stocks de boissons spiritueuses des agriculteurs

La réglementation actuelle, en vertu de laquelle les agriculteurs ne sont assujettis à l’impôt que lors de la cession des boissons spiritueuses, fait qu’aujourd’hui plus d’un million de litres d’alcool pur de boissons spiritueuses sont entreposés en franchise d’impôt dans des exploitations agricoles. Ce volume correspond à un montant fiscal de près de 30 millions de francs. La réglementation uniforme relative à la naissance de l’assujettissement à l’impôt oblige à trouver une solution pour ces stocks de boissons spiritueuses.

Al. 1, let. a: à l’avenir, les agriculteurs pourront exploiter un entrepôt fiscal conformément à l’art. 19. Le prélèvement de l’impôt sera ainsi différé jusqu’à la sortie de l’entrepôt.

Al. 1, let. b: les agriculteurs qui utilisent traditionnellement les boissons spiritueuses pour le soin du bétail pourront faire dénaturer leurs stocks par l’autorité compétente. La dénaturation n’est nocive pour la santé ni des hommes ni des animaux.

Al. 1, let. c: les agriculteurs qui ne veulent pas dénaturer leurs stocks pourront les faire imposer, après avoir déduit une quantité transitoire exonérée.

Al. 2: par analogie aux art. 59 et 62, les agriculteurs ont six mois pour faire leur choix parmi les possibilités énoncées à l’al. 1. Passé ce délai, l’autorité compétente imposera les stocks restants de boissons spiritueuses conformément à l’al. 1, let. c. Elle tiendra toutefois compte dans tous les cas d’une quantité transitoire exonérée.