Rapport explicatif
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages
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Art. 61 Entreposage en suspension d’impôt
En vertu de l’art. 4, al. 3, let. b, une entreprise exploitant un entrepôt fiscal soumis à autorisation sera inscrite d’office au registre de l’alcool. Quiconque était déjà en possession d’une telle autorisation y sera également inscrit d’office, pour des raisons d’égalité de traitement. Et comme à l’avenir la distinction entre les entrepôts fiscaux et les entrepôts sous scellés sera abandonnée, les exploitants d’un entrepôt sous scellés seront également inscrits d’office au registre de l’alcool.
Art. 62 Commerce de gros
Par analogie aux art. 59 et 60, les titulaires d’une autorisation délivrée selon l’ancien droit pour le commerce de gros doivent s’annoncer à l’autorité compétente dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la loi sur l’imposition des spiritueux pour être inscrits au registre de l’alcool et ainsi pouvoir continuer à exercer leurs droits actuels.
Art. 63 Adaptation des engagements d’utilisation
Les engagements d’utilisation pour l’éthanol non dénaturé à des fins industrielles remplaceront les actuelles autorisations permettant d’utiliser de l’éthanol non entièrement dénaturé et non imposé. La nouvelle loi ne distinguera plus l’éthanol entièrement dénaturé de l’éthanol partiellement dénaturé. L’engagement d’utilisation ne sera requis que pour l’éthanol non dénaturé et non imposé.
Quiconque entend utiliser ce genre d’éthanol exonéré d’impôt doit s’annoncer auprès de l’autorité compétente dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et souscrire un nouvel engagement d’utilisation. A cette occasion, les autorisations existantes seront examinées et le nombre d’utilisateurs concernés passera de 4600 environ à moins de 3000. L’inscription au registre de l’alcool sera effectuée d’office.
Art. 64 Entreprises exerçant le commerce d’éthanol
D’après les conclusions de l’étude sur le marché de l’éthanol menée par KPMG, il est probable qu’Alcosuisse sera vendu à un prestataire privé. Afin de garantir l’approvisionnement, il est toutefois prévu, au titre de possibilité subsidiaire et pendant une phase de transition, que la Confédération puisse exploiter une entreprise commerciale ou y prendre des participations. Pour mettre en œuvre le projet de façon optimale, compte tenu de la situation du marché, le Conseil fédéral est habilité à transférer des parties de la RFA dans une société anonyme de droit privé existante, à fonder lui-même ou en collaboration avec des tiers une société anonyme, ou encore à acquérir des participations dans une société anonyme. Par ailleurs, il est habilité à vendre des participations aux sociétés visées à la let. a. La fortune d’Alcosuisse sera transférée à la société anonyme conformément aux dispositions du droit privé.
Art. 65 Suppression de la personnalité juridique de la Régie fédérale des
alcools
La loi fédérale du 29 juin 1900 sur l’alcool conférait la personnalité juridique à la RFA. En tant que personne morale autonome, celle-ci agit et conclut des contrats en