Rapport explicatif

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages

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12 Compatibilité avec les obligations internationales

OMC

Le projet de loi est conforme à l’art. III (traitement national en matière d’impositions intérieures) de l’accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)96, qui interdit de traiter différemment les produits indigènes et les produits importés similaires.

UE

Le projet de loi est conforme aux accords en vigueur entre la Suisse et l’UE.

L’impôt sur l’alcool fait partie des impôts à la consommation harmonisés au niveau européen. En effet, le droit de l’Union européenne contient des dispositions sur le régime général des produits soumis à accises, les définitions communes des produits soumis à accises et les taux d’accises minimaux applicables dans les Etats membres. La loi sur l’imposition des spiritueux est compatible avec les directives de l'Union européenne suivantes:

- Directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009,

p. 12);

- Directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 316 du 31.10.1992, p. 21);

- Directive 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées (JO L 316 du 31.10.1992, p. 29).

Le projet de loi respecte les exigences de l’accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE97, qui interdit, à son art. 13, toute nouvelle restriction quantitative à l’importation ou mesure d’effet équivalent dans les échanges entre la Communauté et la Suisse et, à son art. 18, toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d’une Partie contractante et les produits similaires originaires de l’autre Partie contractante.

AELE

Le projet de loi respecte les engagements stipulés dans la convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)98, en particulier son art. 6, qui vise à empêcher un traitement fiscal différent entre les produits importés et les produits indigènes.

Le projet de loi est conforme aux autres accords de libre-échange, bilatéraux ou multilatéraux, en vigueur.

96 RS 0.632.21

97 RS 0.632.401

98 RS 0.632.31