Rapport explicatif
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages
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13 Bases légales
13.1 Constitutionnalité
La loi sur l’imposition des spiritueux se fonde sur les art. 105, 131, al. 1, let. b, et al. 3, et 112, al. 5, Cst.99.
L’art. 105 Cst. accorde à la Confédération la compétence d’édicter, par la voie de la législation, des prescriptions sur la fabrication, l’importation, la rectification et la vente de l’alcool obtenu par distillation. Il oblige en même temps le législateur à tenir compte des effets nocifs de la consommation d’alcool. Cette obligation doit être prise en considération notamment lors de la fixation du taux de l’impôt.
L’art. 131, al. 1, let. b, Cst. autorise la Confédération à percevoir un impôt à la consommation spécial sur les boissons distillées. Les boissons distillées importées et celles qui sont produites en Suisse sont imposées de la même manière. En plus d’un objectif de santé publique, cet impôt poursuit un but fiscal. Aux termes de l’al. 3, un dixième du produit net de l’impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons, qui utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l’abus de substances engendrant la dépendance. Les 90 % restants sont affectés, en vertu de l’art. 112, al. 5, Cst., aux assurances sociales que sont l’AVS et l’AI.
13.2 Délégation de compétences législatives
Le projet de loi contient diverses dispositions relatives à la délégation de compétences législatives, surtout dans des domaines qui sont amenés à être adaptés rapidement pour tenir compte de l’évolution de l’environnement économique. Le cas échéant, les compétences législatives pourront être déléguées au Conseil fédéral, ainsi qu’au DFF. Les délégations de compétences législatives ci-après ne conduiront pas à l’édiction de dispositions importantes au sens de l’art. 164 Cst.
13.2.1 Délégation au Conseil fédéral
La loi sur l’imposition des spiritueux délègue au Conseil fédéral la compétence législative dans les domaines suivants:
- libération de l’obligation d’inscription (art. 4, al. 4);
- réglementation des prescriptions de contrôle (art. 6, al. 3);
- adaptation du taux de l’impôt au renchérissement (art. 16, al. 1);
- dénaturation (art. 18, al. 2);
- entrepôt fiscal (art. 19, al. 4);
- procédure de taxation (art. 21, al. 6);
- principes applicables à la vente aux enchères publiques et aux conditions de la
vente de gré à gré d’un gage fiscal (art. 31, al. 2 et 3);
- perception et montant des émoluments (art. 36, al. 2 et 3);
- dispositions détaillées en matière de protection des données (art. 41, al. 2);
99 RS 101