Rapport explicatif
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 49 pages
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substitution aux boissons spiritueuses. Cette disposition a été reprise dans la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool. La limite appliquée a toutefois été relevée en pratique à 15 % du volume, en raison des accords commerciaux (GATT), et inscrite dans la loi dans le cadre de la révision partielle du 4 octobre 1996 de la loi fédérale sur l'alcool. L'évolution de la viticulture et de l'œnologie a entraîné, depuis quelques années, la production de vins dont la teneur en alcool naturelle dépasse 15 % du volume. Cette augmentation de la teneur en alcool s'explique notamment par la forte teneur en sucre des différents cépages et par l'utilisation de nouvelles levures de culture permettant la transformation en alcool d'une plus grande quantité du sucre contenu dans le moût.
Lors de la révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce, la loi sur l'alcool a été adaptée en ce sens que les vins naturels obtenus à partir de raisins frais ne sont imposés que s'ils titrent plus de 18 % du volume. Pour des raisons pratiques, tous les produits alcooliques obtenus exclusivement par fermentation dont la teneur en alcool n'excède pas 18 % du volume (comme les vins de fruits et de baies ou les vins faits à partir d'autres matières premières) ne seront plus soumis à la loi sur l'alcool. Au-delà d'une teneur en alcool de 18 % du volume, il est probable que de l'alcool distillé ait été ajouté au produit. Toutefois, les analyses ne permettent guère de détecter un tel ingrédient, surtout si le distillat ajouté provient des mêmes matières premières que le produit fermenté. Il est donc justifié de soumettre à la présente loi les produits dont la teneur en alcool excède 18 % du volume.
Let. d et e: la définition du commerce de gros est identique à celle de la loi sur l'imposition des spiritueux (art. 3, let. f); elle correspond pour l'essentiel au droit en vigueur. Cette définition a été adaptée à la terminologie modifiée et, pour des raisons de systématique, elle a été déplacée du cinquième chapitre actuel (commerce des boissons distillées destinées à la consommation) dans la disposition relative aux définitions. La distinction entre le commerce de gros et le commerce de détail a été introduite lors de la révision partielle de la loi sur l'alcool en 1978. Le commerce de détail n'est dorénavant défini que dans la nouvelle loi sur l'alcool. Sa définition correspond pour l'essentiel également au droit actuel. Ainsi, le commerce de détail vise la remise directe ou en qualité d'intermédiaire au consommateur final de boissons spiritueuses au sens de l'art. 2, let. c. Les cadeaux faits à un cercle de personnes déterminé mais limité sont par contre autorisés, comme par exemple les cadeaux personnels ou les cadeaux à la clientèle.
Let. f: les achats tests sont des achats fictifs de boissons alcooliques que des adolescents effectuent ou tentent d'effectuer sur mandat d'organismes privés ou d'autorités, alors que ces boissons ne devraient pas leur être remises en raison des limites d'âge prescrites dans la loi.
7.2.2 Chapitre 2: Publicité et remise aux consommateurs
Section 1: Publicité
Art. 3 Publicité pour les boissons spiritueuses
A la faveur de la révision partielle de la loi du 19 décembre 1980 sur l'alcool (RO 1982 694 700; FF 1979 I 57), on a introduit dans la loi des dispositions régis-