Rapport explicatif

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 49 pages

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L'interdiction de vendre des boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public doit être maintenue, notamment à des fins de protection de la jeunesse. La notion «accessibles au public» a toutefois été remplacée par la notion «non surveillés». Cette nouvelle formulation souligne l'objectif de protection de la jeunesse de cette disposition, qui doit empêcher que des enfants et des adolescents n'obtiennent des boissons alcooliques de manière incontrôlée. De même, l'interdiction de la remise gratuite sera maintenue. Le projet autorise toutefois les dégustations gratuites, à condition que ces dernières aient lieu sous la surveillance de personnes formées à cet effet. Ces interdictions concernant le commerce de détail s'appliqueront aussi au vin et à la bière, ce qui n'est pas le cas actuellement.

L'al. 2 énonce une réserve en faveur du droit cantonal et confirme le droit des cantons fondé sur la Constitution de soumettre le commerce de détail à des restrictions supplémentaires commandées par le bien public.

Art. 7 Octroi d'avantages

Al. 1: l'octroi d'avantages lors de la vente de boissons spiritueuses est déjà interdit par le droit en vigueur (art. 41, al. 1, let. h). Sont concernées en particulier dans le débit de boissons les offres d'appel comme par exemple «Deux pour un», «Soirée tout à cinq francs», «All inclusive» ou «Ladies' Nights». Pour des raisons de santé publique, de telles offres resteront interdites dans la nouvelle législation, car elles incitent le public à consommer davantage d'alcool. Pour les mêmes raisons, l'octroi d'avantages continuera d'être interdit dans le reste du commerce de détail. Cela permettra d'éviter que la disposition régissant l'obligation de pratiquer des prix couvrant les frais soit contournée par l'octroi de cadeaux ou d'autres avantages. Les avantages usuels du commerce tels que les ristournes, les rabais et les objets publicitaires de moindre valeur ne sont pas considérés comme des avantages illicites.

Al. 2: l'extension de cette prescription à toutes boissons alcooliques serait disproportionnée. Pour des raisons de santé publique, il est toutefois justifié de prévoir des restrictions portant sur certains jours de la semaine et certaines plages horaires durant lesquels on a constaté que l'alcool est consommé en quantité. En interdisant ce type d'offres d'appel le vendredi et le samedi, de 21 heures à 9 heures, le législateur vise à éviter que le consommateur ne soit incité à boire de l'alcool à un prix avantageux jusqu'à une heure tardive. Il sera pourtant toujours possible d'aller boire une bière en sortant du travail ou de partager le verre de l'amitié en bénéficiant d'une telle offre. Le fait d'offrir une tournée entre amis ou une boisson à un habitué dans le cadre des règles de l'hospitalité n'est pas concerné par cette disposition.

Contrairement à l'al. 1, l'octroi d'avantages tels que des rabais ou la remise d'objets usuels (par ex. verres, snacks, foulards, casquettes, etc.) sera autorisé pour les autres boissons alcooliques dans le commerce de détail, moyennant l'observation des dispositions régissant la publicité et de l'obligation de pratiquer des prix couvrant les frais. A cet égard, le calcul de ce prix doit tenir compte de la valeur de l'avantage octroyé.

Art. 8 Restrictions concernant la remise de boissons alcooliques dans le

commerce de détail

L'al. 1 reprend les limites d'âge déjà prévues par la loi sur l'alcool et la législation sur les denrées alimentaires.