Rapport explicatif
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 49 pages
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A des fins de protection de la jeunesse, le projet prévoit enfin une interdiction générale de la publicité dans les lieux fréquentés principalement par des personnes de moins de 18 ans (par ex. points de rencontre de jeunes, discos pour enfants et adolescents) ainsi que lors de manifestations auxquelles participent surtout des personnes de moins de 18 ans (let. c).
Al. 3: pour ce qui est de la compétence des cantons pour édicter des dispositions supplémentaires, nous renvoyons au commentaire de l'art. 3, al. 6.
Section 2: Remise aux consommateurs
Art. 5 Autorisation d'exercer le commerce de détail
L'adoption de prescriptions sur la remise de boissons alcooliques fondée sur des motifs de santé publique repose sur l'art. 118, al. 2, let. a, Cst49. Avec l'art. 4 du projet, la Confédération indique qu'elle limite sciemment ses compétences de régulation du marché de l'alcool aux mesures nécessaires du point de vue de la santé publique. L'essentiel des compétences de réglementation relatives aux boissons alcooliques resteront donc confiées aux cantons, comme le prévoit déjà le droit en vigueur.
La Confédération prescrit que l'exercice du commerce de toutes boissons alcooliques est subordonné à une autorisation cantonale. C'est le seul moyen de s'assurer que les autorités cantonales ont connaissance de tous les points de vente, ce qui est une condition nécessaire à l'exécution efficace de la présente loi. Les entreprises soumises au contrôle du commerce des vins et actives uniquement dans le commerce des vins ne doivent néanmoins pas être au bénéfice d'une autorisation pour le commerce de détail. Grâce à cette solution, environ les deux tiers des quelque 2900 entreprises soumises à ce contrôle ne sont pas assujetties à autorisation selon la loi sur l'alcool. Une charge administrative supplémentaire pourra ainsi être évitée pour ces entreprises.
Le nouveau droit ne soumet toutefois pas la délivrance de l'autorisation au paiement d'un émolument. A l'avenir, il appartiendra donc aux cantons de décider s'ils veulent percevoir un émolument pour le commerce de détail. Le renouvellement des autorisations doit avoir lieu dans le cadre d'une procédure simplifiée. La loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant50 contient déjà une disposition similaire.
Art. 6 Commerce de détail
L'actuelle loi sur l'alcool (art. 41, al. 1, let. a à d) prévoit de nombreuses limitations et interdictions du commerce qui sont aujourd'hui dépassées. On peut citer, entre autres, l'interdiction d'exercer le commerce de détail sous la forme de vente ambulante, de colportage ou de prise et d'exécution de commandes collectives. L'interdiction de vendre des boissons spiritueuses sur les voies et places accessibles au public sera également abolie. Elle empêche actuellement les producteurs de vendre leurs boissons spiritueuses sur les marchés hebdomadaires et marchés paysans.
49 RS 101
50 RS 943.1