Rapport explicatif
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 49 pages
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sant la publicité aux termes desquelles la publicité pour les boissons distillées, qu'elle soit faite par le texte, l'image ou le son, ne doit contenir que des indications ou des représentations ayant directement trait au produit et à ses propriétés. Cette disposition tend à éviter qu'un attrait particulier ne soit attribué aux boissons spiritueuses ou à leur consommation. Le public ne doit pas être incité à faire des associations d'idées entre les boissons distillées ou le plaisir que procure leur consommation et des biens matériels ou des valeurs idéales auxquelles maintes personnes aspirent. Les illustrations sur un arrière-plan de paysages alpestres ou marins, d'automobiles ou d'autres symboles de statut social sont également interdites dans la publicité pour l'alcool. De nos jours, on parle de publicité qui reflète un mode de vie particulier.
Al. 1 et 2: les expériences réalisées sur la base du texte de l'actuelle loi sur l'alcool (art. 42b, al. 1), qui est relativement abstrait, de la pratique de la RFA et de la jurisprudence en la matière conduisent à formuler dans le projet les dispositions réglant le contenu de la publicité de façon plus précise. Comme par le passé, la représentation de situations de consommation et la publicité éveillant un sentiment particulier restent interdites. La publicité doit rester être objective et avoir directement trait au produit et à ses propriétés. A l'avenir, il sera toutefois possible d'y ajouter davantage d'éléments décoratifs, y compris l'image d'objets n'ayant pas directement trait au produit vanté. Il serait envisageable d'introduire l'image du soleil, d'une étoile ou d'un coquillage pour souligner l'actualité du produit en relation avec une saison déterminée. La représentation de symboles de statut social, comme les clés de voitures de luxe ou un club de golf, reste interdite. Enfin, la publicité ne doit pas inciter à boire. Cette nouvelle réglementation élargit toutefois les possibilités de présentation des publicitaires.
Al. 3: l'interdiction de procéder à des comparaisons de prix ou de promettre des cadeaux ou d'autres avantages sera maintenue, car, pour des raisons de santé publique, il n'est pas souhaitable que des offres promotionnelles incitent le public à consommer des boissons spiritueuses. De plus, il sera interdit d'utiliser les boissons spiritueuses pour attirer les clients dans un magasin précis (politique de l'appât). Ainsi, il est par exemple interdit d'annoncer des actions portant sur des boissons spiritueuses, d'indiquer des baisses de prix temporaires (par ex. actions hebdomadaires) ou de faire de la publicité pour des offres spéciales qui sont temporairement disponibles dans l'assortiment ou qui concernent seulement une quantité limitée de marchandises.
Al. 4: cet alinéa règle les restrictions applicables aux supports publicitaires. Ainsi, l'interdiction de la publicité sur les objets usuels qui ne contiennent pas de boissons spiritueuses ou qui n'ont aucun rapport avec eux est reprise dans la nouvelle loi (let. a). Le but de cette interdiction est de limiter la présence de l'alcool et de la publicité pour l'alcool dans la vie quotidienne. Comme dans la législation actuelle, la publicité pour ces boissons est interdite dans ou sur les véhicules des transports publics (let. b). De même, toute publicité est bannie des journaux et autres publications ainsi que des médias et des supports médiatiques qui s'adressent principalement aux personnes de moins de 18 ans. Cette interdiction concerne également tous les médias électroniques tels que la radio, la télévision, l'internet ou le téléphone portable (let. c).