Rapport explicatif
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 49 pages
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L'al. 2 comble une lacune51 qui permettait jusqu'ici de contourner ces limites d'âge, étant donné que des personnes de plus de 18 ans pouvaient acheter des boissons alcooliques à la demande d'enfants et d'adolescents de moins de 18 ou 16 ans et les leur remettre. Avec le nouveau droit, ce comportement sera punissable. Les cantons de Berne et de Zurich ont déjà adopté des dispositions similaires, mais encore plus restrictives, et cinq autres cantons envisagent d'adopter de telles dispositions. La nouvelle loi sur l'alcool se limite toutefois à interdire la cession, gratuite ou non, de boissons alcooliques qui a directement pour but de contourner les prescriptions régissant les limites d'âge. Cette disposition ne s'applique donc qu'à la cession de boissons alcooliques intervenant à proximité immédiate du point de vente, peu après leur acquisition.
Art. 9 Achats tests
Les limites d'âge de remise font partie des prescriptions les plus efficaces pour protéger les enfants et les adolescents d'une consommation d'alcool prématurée et dangereuse pour la santé. En pratique, elles semblent malheureusement insuffisamment respectées.
La légitimité de leur contrôle au moyen d'achats tests a récemment été mise en doute. Le Conseil fédéral partage toutefois l'avis du professeur Daniel Jositsch (voir ch. 1.1) selon lequel les achats tests doivent être qualifiés non pas d'investigation secrète au sens de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'investigation secrète (LFIS)52, mais simplement d'achats fictifs. Il s'agit néanmoins de soumettre l'exécution des achats tests à des règles bien précises et de garantir en particulier la protection des jeunes testeurs. Le Conseil fédéral édictera les dispositions nécessaires à cet effet par voie d'ordonnance.
La poursuite pénale des infractions aux prescriptions sur les limites d'âge de remise est régie par le droit cantonal de procédure.
Art. 10 Prix couvrant les frais
Al. 1: la nouvelle loi sur l'alcool reprend l'idée générale du droit actuel (art. 41, al. 1, let. g), selon laquelle la vente de boissons spiritueuses à des prix ne couvrant pas les frais n'est pas souhaitable du point de vue de la santé publique, et l'étend à toutes les boissons alcooliques. Il s'agit en particulier d'éviter que les jeunes consommateurs, dont les moyens sont en règle générale assez limités, puissent acheter des boissons alcooliques bon marché. Toutefois, comme dans le droit en vigueur, il n'y a pas lieu de calculer en détail dans chaque cas particulier dans quelle mesure l'obligation légale de couvrir les frais est respectée. Le critère déterminant doit être la prévention des abus. C'est pourquoi, en pratique, un prix dépassant nettement le prix de revient sera réputé conforme à la loi et seuls les prix vraiment bas seront examinés.
Al. 2: le transfert de la compétence d'exécution de cette disposition des cantons à la Confédération permettra au Conseil fédéral de fixer des critères de calcul uniformes. Ceux-ci devront correspondre aux éléments de calcul utilisés dans l'économie. De plus, à des fins de simplification administrative, le Conseil fédéral pourra disposer que la part des frais généraux soit calculée sur la base d'un montant forfaitaire.
51 Etude LINK 2009
52 RS 312.8