Rapport explicatif

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 49 pages

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7.2.4 Chapitre 4: Centre de compétence

Art. 13

En relation avec la révision partielle de la loi sur l'alcool adoptée le 19 décembre 1980, d'abord les cantons, puis les milieux économiques et les organismes privés concernés ont fait état d'un besoin marqué d'informations et de conseils en matière d'exécution de la loi, notamment des dispositions relatives au commerce. Par la suite, la RFA a institutionnalisé cette activité d'information et de conseil en créant un service de coordination ad hoc. Aujourd'hui, ce service interne de la RFA est un interlocuteur reconnu et apprécié par tous les acteurs externes, en particulier par les milieux économiques, qui ont fréquemment recours à ses compétences. En optant pour la dénomination de «centre de compétence», on entend souligner l'importance que revêtent cette approche orientée vers le service et son maintien dans le nouveau droit.

Le centre de compétence est appelé à collaborer dans un esprit de partenariat non seulement avec les cantons, mais encore avec les offices fédéraux, les milieux économiques et les organisations actives dans le domaine de la prévention. Il doit encourager l'échange d'informations et la collaboration entre tous ces partenaires et les conseiller sur les questions relevant de l'application du droit. Il est en outre à la disposition des offices cantonaux en tant qu'expert de la législation sur l'alcool et de toutes les questions qui s'y rapportent.

Dès que les tâches de l'Etat dans le domaine de l'alcool et la répartition de ces dernières entre la Confédération et les cantons auront été définies, il sera possible de régler la question des compétences au sein même de la Confédération. A l'heure actuelle, un groupe de travail créé au niveau fédéral est chargé d'élaborer des variantes à ce sujet.

7.2.5 Chapitre 5: Créances

Art. 14 et 15 Exigibilité des créances et délai de paiement

Les créances résultant de la nouvelle loi sur l'alcool seront exigibles à compter de la notification de la décision. Le délai de paiement de 30 jours s'applique à toutes les créances de l'autorité compétente.

Art. 16 Intérêts

L'actuelle loi sur l'alcool ne contient pas de disposition réglant l'obligation de payer des intérêts. Cette obligation est inscrite dans l'ordonnance. Selon le nouveau droit, l'obligation de verser des intérêts sera réglée dans la loi.

L'al. 3 donne au Département fédéral des finances (DFF) la possibilité de prévoir des exceptions à la perception des intérêts dans certains cas particuliers.

Comme dans d'autres lois, il est prévu que le DFF fixe les taux d'intérêt.