Rapport explicatif

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 49 pages

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Art. 17 Prescription

La loi actuelle ne contient aucune disposition spécifique relative à la prescription des créances. Dans le nouveau droit, la prescription du droit de faire valoir les créances est réglée par analogie avec les art. 25 et 26 de la loi sur l'imposition des spiritueux53.

A l'instar de la loi sur l'imposition des spiritueux, il est souhaitable, pour assurer la sécurité du droit, de régler expressément dans la nouvelle loi les délais de prescription relatif et absolu, le point de départ de la prescription et les motifs de suspension et d'interruption. Nous renvoyons à ce sujet aux commentaires des art. 25 et 26 de la loi sur l'imposition des spiritueux54.

Les créances compensatrices au sens de l'art. 71 du Code pénal suisse (CP)55 se prescrivent par dix ans, comme toute créance ordinaire de droit public (prescription du droit de percevoir la créance). Le droit de confisquer ou d'ordonner la confiscation se prescrit conformément à l'art. 70, al. 3, CP par sept ans, à moins que l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription plus longue.

La créance liée à des subsides versés à tort à la suite d'une infraction se prescrit par dix ans, comme toute créance ordinaire de droit public (prescription du droit de percevoir la créance). La réclamation de cette créance est soumise aux délais de prescription de l'action pénale conformément à l'art. 12, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)56.

Art. 18 Sursis et remise

Cette disposition permet le sursis ainsi que la remise de créances compensatrices ou de créances résultant de subsides versés à tort, déjà exigibles. A l'avenir, seront reconnus non seulement les motifs d'ordre financier, mais aussi des motifs sans lien direct avec la détermination des créances, ce qui permettra de considérer la situation du débiteur dans son ensemble.

7.2.6 Chapitre 6: Assistance administrative

Art. 19 Assistance administrative entre autorités suisses

L'autorité chargée de l'exécution de la nouvelle loi sur l'alcool et les autres autorités suisses sont tenues de s'accorder l'assistance administrative et de se soutenir mutuellement. Les autorités suisses fournissent à l'autorité compétente les données, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, lorsque cela est nécessaire à l'exécution de la nouvelle loi sur l'alcool.

L'assistance administrative comprend la transmission de données et d'informations à diverses autorités administratives suisses, nécessaires à l'exécution de la tâche concernée, même si elles sont dénuées de tout caractère pénal. L'assistance administrative garantit en particulier l'exécution correcte de la nouvelle loi sur l'alcool ainsi

53 RS

54 RS

55 RS 311.0

56 RS 313.0