Rapport explicatif
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 49 pages
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que des législations connexes (notamment législation sur les denrées alimentaires, droit administratif et droit pénal).
L'autorité suisse à laquelle le renseignement ou la consultation du dossier ont été dûment accordés sur la base de la présente disposition peut utiliser les informations obtenues, moyennant le respect du secret de fonction et des principes constitutionnels régissant l'activité administrative. Il en va de même lorsque l'autorité chargée de l'exécution de la nouvelle loi sur l'alcool est la destinataire du renseignement.
7.2.7 Chapitre 7: Protection des données
Art. 20 Systèmes d'information
Cette disposition fixe les principes régissant le traitement des données, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, par l'autorité compétente. La loi du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)57, ainsi que les dispositions sur la protection des données de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)58 et de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)59 sont applicables à titre subsidiaire.
Comme à ce jour, l'autorité chargée de l'exécution de la nouvelle loi sur l'alcool pourra collecter et traiter ses données sous forme électronique également et exploiter les banques de données correspondantes. En particulier, elle sera autorisée à gérer les systèmes d'information adéquats pour établir des analyses de risques, poursuivre et juger des infractions, traiter efficacement et rapidement les demandes d'assistance administrative et d'entraide judiciaire nécessaires à l'exécution de toutes les procédures administratives, établir des statistiques, ainsi qu'exécuter et analyser les activités de contrôle dans le domaine de l'alcool.
Le Conseil fédéral est habilité à édicter des dispositions plus précises dans le domaine du traitement des données. En plus des dispositions générales relatives à la collecte et au traitement des données, l'ordonnance mentionnera les indications suivantes, dans une annexe distincte pour chaque système d'information: le but, le contenu, la compétence et l'organisation, l'accès, le traitement et les éventuelles exceptions aux dispositions de l'ordonnance.
L'al. 3 habilite l'autorité chargée de l'exécution de la nouvelle loi sur l'alcool à collecter et à traiter des données provenant de systèmes d'information d'autres autorités de la Confédération et des cantons.
Pour accomplir ses tâches, l'autorité compétente s'appuie sur les systèmes d'information d'autres autorités de la Confédération (par ex. Office fédéral de la statistique, Office fédéral de l'agriculture, Office fédéral de la santé publique) et des cantons, pour autant que les législations correspondantes le prévoient. Elle est autorisée à saisir les données en question dans les bases de données qui sont en rapport étroit avec l'exécution de ses tâches et n'a le droit de les utiliser qu'aux fins prévues. Enfin,
57RS 235.1