Rapport explicatif

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 49 pages

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rentes limitations ou interdictions du commerce et de la publicité applicables aux boissons spiritueuses ou à l'éthanol, notamment à des fins de protection de la jeunesse.

Les infractions aux prescriptions régissant le commerce et la publicité sont passibles d'une amende maximale de 40 000 francs lorsqu'elles ont été commises intentionnellement. Cette peine correspond à l'amende maximale prévue dans la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires62 pour les infractions aux restrictions concernant la publicité en faveur des boissons alcooliques ou du tabac. Cette peine ne s'applique pas aux infractions à l'art. 4, al. 1, de la nouvelle loi sur l'alcool; les cantons ont compétence pour édicter les dispositions pénales ad hoc.

Al. 2: pour les infractions commises par négligence, la sanction maximale est une amende de 20 000 francs.

Art. 24 Inobservation de prescriptions d'ordre

Il s'agit là d'une disposition pénale qui figure dans presque toutes les législations fédérales et qui est appliquée en général en l'absence d'état de fait constitutif d'une autre infraction.

Elle permet de sanctionner, d'une part, la violation des dispositions de la nouvelle loi sur l'alcool ou d'une de ses dispositions d'exécution, dont l'inobservation a été déclarée punissable et, d'autre part, le non-respect d'une décision de l'autorité notifiée sous la menace de la peine prévue dans le présent article (par ex. décision interdisant une publicité illicite).

La quotité actuelle de l'amende (jusqu'à 5000 fr.) est maintenue. Elle correspond à celle qui est retenue dans d'autres lois fédérales. Il est à noter que les infractions de peu de gravité peuvent être réprimées par un simple avertissement.

Art. 25 Infractions commises dans une entreprise

Lorsqu'une infraction est commise dans une entreprise et que l'enquête portant sur les personnes physiques punissables impliquerait des mesures d'instruction disproportionnées par rapport à la peine encourue, l'art. 7 DPA63, qui s'applique aujourd'hui à défaut de disposition spécifique dans l'actuelle loi sur l'alcool, permet à l'autorité de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner l'entreprise à leur place. Or, compte tenu de l'augmentation de 10 000 à 40 000 francs de l'amende maximale sanctionnant les infractions aux dispositions relatives à la publicité et au commerce de détail, il y a lieu d'inscrire dans la nouvelle loi sur l'alcool une disposition spéciale dérogeant à l'art. 7 DPA. La nouvelle loi prévoit donc pour les entreprises une amende maximale de 20 000 francs. Cette disposition spéciale se justifie en particulier par le fait que précisément dans la branche de la publicité, il n'est souvent pas possible d'identifier les responsables d'un projet publicitaire déterminé, si ce n'est au prix de moyens disproportionnés. Il est fréquent en effet que la branche des boissons spiritueuses et celle de la publicité collaborent, parfois même sur le plan international, au point qu'il devient difficile de délimiter les responsabilités. Il n'est

62 RS 817.0

63 RS 313.0