Rapport explicatif
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 49 pages
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elle ne pourra accéder directement à des systèmes d'information externes que dans les cas prévus par les législations correspondantes.
Art. 21 Communication de données à des autorités suisses
L'autorité chargée de l'exécution de la nouvelle loi sur l'alcool pourra communiquer des données ainsi que les constatations faites dans l'exercice de ses activités, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que les autres autorités suisses doivent appliquer. Ces données peuvent être communiquées en particulier aux autorités compétentes de la Confédération, des cantons et des communes.
La loi dresse une liste non exhaustive des types de données transmissibles. Par données sensibles et profils de la personnalité, on entend notamment les indications sur les procédures pendantes ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les mesures et sanctions y relatives. Les avis de suspicion sont également susceptibles d'être communiqués. La combinaison de différentes données peut servir à la constitution de profils de la personnalité.
A l'al. 3, le législateur attribue au Conseil fédéral le mandat de légiférer afin de concrétiser ce sous-domaine du traitement des données, à savoir celui de la communication de données à des autorités suisses.
Enfin, l'al. 4 prescrit l'utilisation exclusivement conforme au but assigné des données communiquées.
7.2.8 Chapitre 8: Voie de recours
Art. 22
Les décisions rendues par l'autorité chargée de l'exécution de la nouvelle loi sur l'alcool peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)60.
7.2.9 Chapitre 9: Dispositions pénales
En vertu de l'art. 2 DPA61, les dispositions générales du Code pénal suisse (CP; RS 311.0) sont applicables aux infractions sanctionnées par les lois administratives fédérales, à moins que celles-ci n'en disposent autrement.
Art. 23 Inobservation des prescriptions relatives à la publicité et au commer-
ce de détail
Al. 1: pour assurer la prévention des problèmes liés à l'alcool, il est maintenu une disposition permettant de sanctionner les personnes qui ne respectent pas les diffé-
60 RS 173.32
61 RS 313.0