Rapport explicatif
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 49 pages
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donc guère possible, dans ces conditions, de déterminer la responsabilité pénale de l'infraction.
La responsabilité de l'entreprise est subsidiaire. Celle-ci ne sera poursuivie que dans les cas où il ne sera pas possible d'identifier en son sein une personne physique pénalement responsable.
Cette disposition s'applique à toutes les infractions, y compris aux contraventions.
En cas de défaut de paiement de l'amende, seule une procédure d'exécution forcée par voie de saisie peut être entamée (art. 43, ch. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP])64. La conversion de l'amende en peine privative de liberté de substitution (art. 36 et 106, al. 5, CP)65 est exclue.
Art. 26 Poursuite pénale
Cette disposition précise que la DPA est applicable dans la mesure où la poursuite et le jugement des infractions sont de la compétence d'une autorité administrative fédérale. Les dispositions générales du Code pénal (art. 2 DPA)66 sont dès lors aussi applicables à la nouvelle loi sur l'alcool.
Le Conseil fédéral désigne l'autorité chargée de poursuivre et de juger les infractions à la nouvelle loi sur l'alcool.
Est réservée la compétence des cantons de poursuivre et de juger certaines infractions, notamment les violations des dispositions relatives au commerce de détail (art. 6, 7, 8 et 11). Par ailleurs, les cantons ont également compétence pour arrêter les dispositions pénales sanctionnant les infractions à l'obligation d'être au bénéfice d'une autorisation pour exercer le commerce de détail de boissons alcooliques (art. 5, al. 1), ainsi que pour poursuivre et juger ces infractions. En revanche, la poursuite et le jugement de la violation des dispositions relatives aux prix couvrant les frais seront du ressort non plus des cantons, mais de la Confédération (voir commentaire de l'art. 10).
7.2.10 Chapitre 10: Poursuite pour dettes
Art. 27
Si elle reste impayée, la créance de l'autorité compétente est exécutée, de la même manière que les prétentions privées, par la poursuite pour dettes. Celle-ci est prévue pour toutes les créances donnant lieu à un paiement en espèces et à la production de sûretés. Dans la législation sur l'alcool, elle intervient donc si le montant dû n'est pas payé volontairement. L'exécution forcée des créances s'opère toujours par la poursuite par voie de saisie (art. 42 LP)67. La poursuite par voie de faillite est, en vertu de l'art. 43 LP, exclue pour le recouvrement des contributions de droit public. Rien n'empêche cependant de faire valoir les créances dans une procédure de faillite ouverte contre le débiteur de la dette.
64 RS 281.1
65 RS 311.0
66 RS 313.0
67 RS 281.1