Rapport sur les résultats
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 101 pages
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3.5 Avis concernant certains articles de la Limpspi
Chapitre 1 Objet, principes et définitions
Art. 2 Principes
Les cantons de Zurich (C3) et d'Appenzell Rhodes-Intérieures (C23), infodrog (OP3), Addiction Info Suisse (OP4), l'ISPMZ (OP11), la FSSF (OP32), la FSP (OP35), l'ARPS (OP38), le bpa (AO12) et la CFAL (CE1) se déclarent satisfaits que l'on prenne en compte les exigences de santé publique lors de la fixation du taux de l'impôt. Le canton de Bâle-Campagne (C13) juge que la prise en compte des critères de santé publique est une condition indispensable de la dualité législative. Le canton de Soleure (C1) partage cet avis.
Le PS (P6) souligne que la définition de normes juridiques fiscales ne saurait être envisagée sans considérations de santé publique.
La FEGPA (OP10), la Fondation dépendances (OP15), la LVT (OP16), la FNA (OP26), le GREA (OP31), le FS (OP33) et Ticino Addiction (OP34) suggèrent de mentionner explicitement la protection de la santé comme une motivation essentielle de l'imposition des boissons spiritueuses et de préciser tout aussi explicitement que le taux d'imposition est un instrument de prévention. REPER (OP39) abonde dans ce sens.
Le bpa (AO12) et la CFAL (CE1) font valoir qu'il convient de tenir compte de la charge fiscale globale dans le cadre de comparaisons internationales. Le bpa (AO12) demande en outre qu'en fixant le taux de l'impôt applicable aux boissons spiritueuses, on prenne également en compte la prévention des accidents.
Le canton de Schwyz (C10), Les Verts (P5), FUS (AP10), des représentants des associations cantonales et régionales de l'agriculture (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO), l'ASPO (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) et Brenzer Kirsch (AO10) souhaitent que l'on évalue le taux d'imposition «exclusivement» en relation avec les taux d'imposition appliqués par les Etats voisins, ce que le canton de Lucerne (C6) rejette expressément eu égard à la dîme de l'alcool. L'AEPM (E3) et l'USAM (E4) exigent de se fonder «notamment» sur les taux d'imposition des pays voisins. Pour l'association des distillateurs (AP9), VELEDES (AP16) et la FSS (AP23), ces taux doivent être «également» pris en considération, ce que VELEDES (AP16) justifie par le principe de la neutralité concurrentielle.
La ville de Zurich (VC5) apprécierait que les deux principes pertinents pour l'imposition ne soient pas évoqués à l'art. 2, mais dans le chapitre correspondant de la loi.
Art. 3 Définitions
Le canton des Grisons (C9) souhaite que l'on définisse encore le commerce de détail comme «toute remise directe ou en qualité d'intermédiaire de boissons alcooliques à des consommateurs, abstraction faite de cadeaux offerts à un cercle déterminé et restreint de personnes».
Le canton du Valais (C24) et la FVPFL / IFELV (APC12) veulent une définition des matières premières, limitant la production d'éthanol et de boissons spiritueuses à la transformation de matières premières indigènes. Selon Brenzer Kirsch (AO10), la plupart des producteurs souhaiteraient que l'on continue d'interdire la distillation de fruits à pépins importés et la fabrication de produits à base de fruits à pépins importés. Un approvisionnement insuffisant pourrait être compensé par des mesures ponctuelles (par ex. par des contingents temporaires).
De l'avis de la ville de Zurich (VC5), le champ d'application de la loi devrait être réglé dans un article séparé. Elle estime que les notions d'alcool, d'éthanol et de boisson spiritueuse