Rapport sur les résultats
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 101 pages
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Chapitre 3 Imposition
Section 1 Objet de l'impôt et naissance de la créance fiscale
Art. 9 Objet de l'impôt
CHOCOSUISSE (AP34) note avec satisfaction que les produits d'une teneur en alcool n'excédant pas 1,2 % du volume restent exonérés de l'impôt et que l'on confirme de cette manière une égalité de traitement entre les produits importés et ceux qui sont fabriqués en Suisse.
La SESK (AP36) demande l'exemption d'impôt pour les denrées alimentaires au sens de l'art. 27, al. 1, let. f, de la Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques dans l'Union européenne.
L'AZO (APC25) juge l'indication de pourcentages du poids plus adéquate que la mention de la teneur en alcool en pourcentage du volume et propose de remplacer la teneur de 1,2 % du volume par 2 % du poids.
Section 2 Assujettissement à l'impôt
Art. 11 Personnes assujetties à l'impôt
La FSS (AP23) approuve l'ajout des distillateurs à façon au cercle des assujettis et partant l'égalité de traitement de tous les distillateurs professionnels.
Les cantons des Grisons (C9) et de Schaffhouse (C15) partent de l'idée que les distillateurs à façon encaisseront désormais l'impôt sur les boissons spiritueuses auprès de leurs clients et que cela alourdira considérablement leur charge de travail. Cette hypothèse inspire au canton de Schwyz (C10) une proposition visant à indemniser les distillateurs à façon. Les Verts (P5), l'ASPO (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) et Brenzer Kirsch (AO10) suggèrent une indemnité de 5 % de l'impôt sur les boissons spiritueuses. L'association des distillateurs (AP9), FUS (AP10) et des représentants des associations cantonales et régionales de l'agriculture (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) demandent que la Confédération verse une indemnité au titre de la charge de travail supplémentaire et renvoient à l'impôt à la source.
Section 3 Calcul de l'impôt
Art. 15 Taux de l'impôt
infodrog (OP3), le bpa (AO12) et la CFAL (CE1) se déclarent favorables à un taux d'imposition spécial pour les alcopops et souhaitent que l'on précise dans les explications que ce taux s'applique également en cas d'adjonction d'édulcorants de remplacement (d'origine végétale ou synthétiques).
Alors que le PDC (P1) se félicite que l'on renonce à une augmentation de l'impôt en renvoyant à la baisse de la consommation d'alcool et aux taux modestes appliqués par les Etats voisins, Médecins de famille Suisse (AP5) et la Ligue suisse contre le cancer (OP27) s'étonnent que le Conseil fédéral ne propose pas d'augmenter l'impôt. Le canton du Tessin (C26) relève qu'un impôt décidé en 1999 et qui n'a depuis jamais été adapté ne servirait pas la protection de la santé ni ne répondrait aux besoins financiers des cantons.
Trois cantons (Neuchâtel, Vaud, Appenzell Rhodes-Intérieures), infodrog (OP3) Addiction Info Suisse (OP4), la NAS-CPA (OP5), la FEGPA (OP10), l'ISPMZ (OP11), l'AGS (OP14), l'AFAJ (OP21), KiM (OP29), IOGT (OP30), le GREA (OP31), le FS (OP33), Ticino Addiction