Rapport sur les résultats

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 101 pages

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2Les impôts, intérêts et autres créances peuvent faire l’objet en tout ou en partie d’un sursis ou d’une remise dans les cas où, du fait de circonstances extraordinaires, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux pour le débiteur; sont exceptées les peines pécuniaires et les amendes.

3L’impôt est remis ou remboursé lorsque la marchandise est détruite sous contrôle de l’autorité compétente dans un délai de cinq ans à compter de la naissance de la créance fiscale.

4Les montants inférieurs à 300 francs ne donnent pas droit au sursis ou à la remise de l’impôt.

Chapitre 4 Transfert de connaissances

Art. 35

La Confédération peut accorder des subsides pour soutenir la formation et le perfectionnement.

Chapitre 5 Emoluments

Art. 36

1L’autorité compétente peut percevoir des émoluments pour les décisions qu’elle rend et les prestations qu’elle fournit en exécution de la présente loi.

2Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour d’autres actes officiels accomplis par l’autorité compétente en exécution de la présente loi.

3Il fixe le montant des émoluments.

4Les dispositions de la présente loi régissant l’imposition et la poursuite pour dettes s’appliquent par analogie à la perception, à la réquisition, à la perception subséquente et au recouvrement des émoluments.

Chapitre 6 Répartition et utilisation des recettes nettes

Art. 37 Répartition des recettes nettes

1Les recettes nettes sont égales au produit de l’imposition des boissons spiritueuses, des amendes, des peines pécuniaires ainsi que des émoluments et des autres recettes, diminué des dépenses liées à l’exécution de la

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présente loi et de la loi du (date) sur l’alcool .

2Les recettes nettes reviennent à raison de 90 % à la Confédération et de 10 % aux cantons.

3La répartition entre les cantons s’effectue en fonction de leur population résidente. Les chiffres du dernier relevé de l’Office fédéral de la statistique sur la population résidente moyenne sont déterminants.

Art. 38 Utilisation des recettes nettes

1La Confédération affecte sa part des recettes nettes à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité.

2Les cantons utilisent leur part pour combattre les causes et les conséquences des problèmes de dépendance. Ils présentent chaque année un rapport à l’autorité compétente sur la façon dont ils ont utilisé leur part. L’autorité compétente regroupe les rapports des cantons et veille à une publication appropriée.

Chapitre 7 Assistance administrative

Art. 39 Assistance administrative entre autorités suisses

1L’autorité compétente et les autres autorités suisses s’accordent une assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l’exécution de leurs tâches.

2Les autorités suisses fournissent à l’autorité compétente les données, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, qui sont nécessaires à l’exécution de la présente loi.

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