Rapport sur les résultats
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 101 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 87Fedlex · Rapport sur les résultats
Art. 30 Séquestre
1L’autorité compétente fait valoir son droit de gage en séquestrant la marchandise.
2Elle procède au séquestre de la marchandise:
a. par la mainmise sur le gage; ou
b. par l’interdiction faite au possesseur de la marchandise d’en disposer.
3Elle peut restituer la marchandise séquestrée à l’ayant droit contre le versement de sûretés.
Art. 31 Réalisation du gage fiscal
1Le gage fiscal peut être réalisé:
a. lorsque la créance fiscale garantie est exécutoire; et
b. lorsque le délai de paiement imparti à la personne assujettie est échu.
2Le gage est réalisé par la vente aux enchères publiques ou la vente de gré à gré. Le Conseil fédéral peut fixer les principes de la procédure; au surplus, celle-ci est régie par le droit cantonal applicable au lieu de la vente aux enchères.
3Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles l’autorité compétente peut réaliser le gage de gré à gré. L’accord du propriétaire du gage est requis dans tous les cas.
Art. 32 Sûretés
1L’autorité compétente peut demander des sûretés pour l’impôt et les autres créances, même s’ils ne sont pas fixés par une décision entrée en force ou s’ils ne sont pas encore échus:
a. lorsqu’ils ne sont pas garantis par un gage suffisant et réalisable; et
b. lorsque le recouvrement de l’impôt paraît compromis, notamment:
1. si le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement stable sur le territoire suisse ou pour se faire radier du registre du commerce suisse, ou
2. s’il est en retard dans le paiement de l’impôt.
2Les sûretés peuvent être fournies sous forme d’un dépôt d’espèces, de consignation de titres, d’une garantie bancaire ou d’un cautionnement solidaire.
3La décision de réquisition de sûretés doit indiquer:
a. le motif juridique de la garantie;
b. le montant à garantir;
c. l’organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
4La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du
16
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) .
5Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 LP.
6L’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue.
7Le recours contre la décision de réquisition de sûretés n’a pas d’effet suspensif.
Section 8 Perception subséquente, remboursement, sursis et remise
Art. 33 Perception subséquente et remboursement de l’impôt
1Si l’autorité compétente a, par erreur, fixé un impôt trop bas ou effectué un remboursement d’impôt trop élevé, elle peut recouvrer le montant dû dans un délai de cinq ans à compter de l’établissement de la décision de taxation.
2S’il est constaté, dans un délai de cinq ans dès sa fixation, qu’un impôt a été perçu entièrement ou partiellement à tort, le montant payé en trop est remboursé.
Art. 34 Sursis et remise
1Si la personne assujettie soumise à l’obligation de tenir une comptabilité conformément à la présente loi prouve que la marchandise imposée est perdue, elle peut bénéficier d’une remise ou d’un remboursement de l’impôt.
16 RS 281.1