Rapport sur les résultats

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 101 pages

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Chapitre 12 Poursuite pour dettes

Art. 56

123

La poursuite par voie de saisie selon l’art. 42 LP est introduite:

a. lorsqu’une créance fiscale exécutoire n’est pas garantie par un gage fiscal réalisable ou qu’elle n’est pas couverte intégralement par la réalisation du gage fiscal; et

b. lorsque le délai de paiement imparti à la personne assujettie ou à la caution est échu.

2Si la personne assujettie est déclarée en faillite, l’autorité compétente peut faire valoir sa créance indépendamment de ses prétentions découlant du droit de gage. L’art. 198 LP n’est pas applicable.

3Les décisions exécutoires de l’autorité compétente sont assimilées à un jugement au sens de l’art. 80 LP.

4La collocation définitive d’une créance contestée n’a pas lieu tant qu’une décision passée en force de l’autorité compétente fait défaut.

Chapitre 13 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 57

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2Il désigne l’autorité chargée de l’exécution de la présente loi.

Section 2 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 58

L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 59 Obligation de s’annoncer du producteur

1Les titulaires d’une concession professionnelle qui a été délivrée selon l’ancien droit s’annoncent à l’autorité compétente dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription au registre de l’alcool.

2Les agriculteurs concessionnaires d’une distillerie ou les agriculteurs qui disposent d’un droit à la réactivation de la concession et les petits producteurs qui disposent d’une autorisation pour l’emploi de leur appareil à distiller s’annoncent à l’autorité compétente dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription au registre de l’alcool.

3Quiconque ne s’annonce pas dans le délai en vue de son inscription au registre de l’alcool perd son droit de produire des boissons spiritueuses et de l’éthanol.

Art. 60 Stocks de boissons spiritueuses des agriculteurs

1Les agriculteurs ont les possibilités suivantes concernant leurs stocks de boissons spiritueuses:

a. l’exploitation d’un entrepôt fiscal;

b. la dénaturation des stocks de boissons spiritueuses;

c. l’imposition des stocks de boissons spiritueuses avec une quantité non imposée de 20 litres d’alcool pur.

2Les agriculteurs informent par écrit de leur choix l’autorité compétente dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi. Passé ce délai, les stocks de boissons spiritueuses sont imposés conformément à l’al. 1, let. c.

23 RS 281.1