Rapport sur les résultats

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 101 pages

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Chapitre 9 Voies de recours

Art. 43

118

Les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) rendues par l’autorité compétente peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.

2Les décisions rendues par les organes douaniers en vertu de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité compétente dans les 30 jours suivant leur notification.

Chapitre 10 Dispositions pénales

Art. 44 Soustraction ou mise en péril de l’impôt

1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, par non-déclaration, dissimulation, déclaration inexacte ou de toute autre manière, soustrait l’impôt prévu par la législation sur l’alcool, se procure ou procure à un tiers un avantage fiscal illicite. Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 300 000 francs au plus.

2Si l’avantage fiscal obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l’amende peut atteindre le double de l’avantage fiscal en cas d’infraction intentionnelle.

3Est puni d’une amende de 300 000 francs au plus quiconque, par non-déclaration, dissimulation, déclaration inexacte ou de toute autre manière, met en péril l’impôt. Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 100 000 francs au plus.

4En cas de circonstances aggravantes, une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire peut être prononcée.

Art. 45 Recel

1Quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou en garde à quelque titre que ce soit, dissimule, aide à écouler ou met dans le commerce des boissons spiritueuses ou de l’éthanol dont il sait ou doit présumer qu’ils ont été produits ou importés illicitement ou que les impôts auxquels ils sont assujettis n’ont pas été acquittés, encourt les mêmes peines que l’auteur de l’infraction préalable.

2En cas de circonstances aggravantes, une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire peut être prononcée.

Art. 46 Circonstances aggravantes

Sont réputés circonstances aggravantes:

a. le fait de commettre des infractions par métier ou par habitude;

b. le fait d’enrôler une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction;

c. le fait de commettre une infraction en qualité de signataire d’un engagement d’utilisation.

Art. 47 Détournement du gage fiscal

1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, laissé en possession de boissons spiritueuses ou d’éthanol séquestrés à titre de gage fiscal par l’autorité compétente, les détruit ou en dispose sans l’accord de l’autorité. Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 30 000 francs au plus.

2Si l’impôt grevant la marchandise est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l’amende peut atteindre le double de l’impôt en cas d’infraction intentionnelle.

Art. 48 Inobservation des prescriptions de contrôle

1Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus quiconque:

a. pratique une activité en relation avec des boissons spiritueuses ou de l’éthanol sans s’être annoncé ou sans être au bénéfice de l’autorisation requise par la présente loi;

b. contrevient aux prescriptions de contrôle relatives à ces activités.

2Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 5 000 francs au plus. Les infractions de peu de gravité peuvent être réprimées par un avertissement, le cas échéant sous suite de frais.

18 RS 172.021