Rapport sur les résultats
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 101 pages
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Art. 49 Inobservation de prescriptions d’ordre
Quiconque, intentionnellement ou par négligence, enfreint une disposition de la présente loi, une disposition d’exécution dont l’inobservation est déclarée punissable ou une décision rendue à son endroit et signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article est puni d’une amende de 5 000 francs au plus. Les infractions de peu de gravité peuvent être réprimées par un avertissement, le cas échéant sous suite de frais.
Art. 50 Tentative
La tentative de contravention à la présente loi est punissable; est exclue l’inobservation des prescriptions d’ordre.
Art. 51 Concours d’infractions
Si plusieurs actes constituent à la fois une soustraction ou mise en péril de l'impôt, un recel, un détournement du gage fiscal, une inobservation des prescriptions de contrôle ou une inobservation de prescriptions d'ordre, la peine encourue est celle qui est prévue pour l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée.
Art. 52 Infractions commises dans une entreprise
Si l’amende prévisible n’excède pas 100 000 francs et si l’enquête ne permet pas de déterminer les personnes
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punissables en vertu de l’art. 6 DPA ou si elle implique des mesures d’instruction disproportionnées, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise au paiement de l’amende à leur place.
Art. 53 Poursuite pénale
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Les infractions à la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la DPA .
2La poursuite et le jugement des infractions incombent à ... [à compléter ultérieurement].
3Le Conseil fédéral charge l’administration des douanes de poursuivre et de juger les infractions de peu de gravité découvertes par les organes des douanes, ainsi que de faire exécuter ces peines.
Art. 54 Prescription de l’action pénale
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Le délai de prescription de l’action pénale de l’art. 11, al. 2, DPA s’applique également à l’infraction prévue à l’art. 45.
Chapitre 11 Mesures administratives
Art. 55
1En cas d’infraction grave ou d’infractions répétées à la présente loi durant une période de cinq ans ou en cas d’insolvabilité notoire, l’autorité compétente peut prononcer les mesures administratives suivantes à l’encontre de la personne responsable ou insolvable:
a. interdiction de produire des boissons spiritueuses ou de l’éthanol;
b. interdiction d’importer des boissons spiritueuses ou de l’éthanol;
c. interdiction d’exercer le commerce d’éthanol à des fins industrielles;
d. interdiction d’exercer le commerce de gros de boissons spiritueuses;
e. annulation de l’engagement d’utilisation;
f. retrait du droit d’exploiter un entrepôt fiscal.
2L’inscription au registre de l'alcool est radiée. Aucune inscription n’est possible pendant le délai déterminé par l’autorité compétente.
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La PA est applicable.
19RS 313.0
20RS 313.0
21RS 313.0