Rapport sur les résultats
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 101 pages
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Art. 40 Assistance administrative internationale
1L’autorité compétente peut, dans les limites de ses compétences, fournir aux autorités étrangères qui le demandent l’assistance administrative nécessaire à l’exécution de leurs tâches, notamment pour assurer l’application correcte de leur législation sur l’alcool et pour prévenir, découvrir et poursuivre des infractions, si un traité international le prévoit.
2Si l’autorité compétente reçoit une demande d’assistance administrative d’une autorité étrangère, elle peut obliger les personnes visées par la demande à coopérer, notamment à fournir des renseignements et à produire des données et des documents.
3Les personnes qui ont l’obligation de coopérer peuvent refuser de témoigner si elles sont soumises à un secret professionnel légal.
4Si le droit de refuser de témoigner est exercé, l’autorité compétente rend une décision sur l’obligation de coopérer et de produire des données et des documents.
Chapitre 8 Protection des données
Art. 41 Systèmes d’information
1L’autorité compétente peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, lorsque cela est nécessaire à l’exécution de la présente loi. Elle peut gérer des systèmes d’information notamment pour:
a. fixer et percevoir des redevances;
b. établir des analyses de risques;
c. poursuivre et juger des infractions;
d. traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
e. exécuter des procédures administratives;
f. établir des statistiques.
2Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur:
a. l’organisation et l’exploitation des systèmes d’information;
b. les catalogues des données à saisir;
c. l’accès aux données;
d. le traitement des données;
e. la durée de conservation des données;
f. l’archivage et la destruction des données;
g. la sécurité des données.
3L’autorité compétente peut, pour l'exécution de ses tâches, collecter et traiter des données provenant de systèmes d’information d’autres autorités de la Confédération et des cantons, pour autant que d’autres actes législatifs fédéraux ou cantonaux le prévoient.
Art. 42 Communication de données à des autorités suisses
1L’autorité compétente peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l’exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes, lorsque cela est nécessaire à l’exécution de leurs tâches légales.
2Peuvent en particulier être communiquées les données suivantes, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité:
a. indications sur l’assujettissement à l’impôt;
b. indications sur les procédures pendantes ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les mesures et sanctions du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal relevant de la compétence de l’autorité;
c. indications sur la production, le traitement et la transformation, l’entreposage et le commerce ainsi que l’importation et l’exportation de boissons spiritueuses et d’éthanol;
d. indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération ne relevant pas de la compétence de l’autorité.
3Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l’être.
4Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l’accord de l’autorité compétente.