Rapport sur les résultats

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 101 pages

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Art. 61 Entreposage en suspension d’impôt

Quiconque dispose d’une autorisation délivrée selon l’ancien droit pour l’exploitation d’un entrepôt fiscal ou d’un entrepôt sous scellés est inscrit d’office au registre de l’alcool. Les droits et obligations sont régis par le nouveau droit.

Art. 62 Commerce de gros

1Quiconque dispose d’une autorisation délivrée selon l’ancien droit pour le commerce de gros de boissons distillées destinées à la consommation s’annonce à l’autorité compétente dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi en vue de son inscription au registre de l’alcool.

2Quiconque ne s’annonce pas dans le délai en vue de son inscription au registre de l’alcool perd son droit d’exercer le commerce de gros de boissons spiritueuses.

Art. 63 Adaptation des engagements d’utilisation

1Les titulaires d’une autorisation délivrée selon l’ancien droit pour l’utilisation d’éthanol partiellement dénaturé et non imposé pour la production de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine doivent signer un nouvel engagement d’utilisation auprès de l’autorité compétente dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

2L’octroi de l’engagement d’utilisation entraîne l’inscription d’office du signataire au registre de l’alcool.

Art. 64 Entreprises exerçant le commerce d’éthanol

1Dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir l’approvisionnement économique du pays en éthanol et tant que dure le processus de privatisation du marché de l’éthanol, la Confédération peut exploiter une entreprise commerciale ou y prendre des participations.

2Pour mettre en œuvre le projet visé à l’al. 1, le Conseil fédéral est habilité à:

a. transférer des parties de la Régie fédérale des alcools:

1. dans une société anonyme de droit privé existante, ou

2. dans une société anonyme de droit privé qu’il fonde lui-même ou en collaboration avec des tiers ou dans laquelle il acquiert des participations;

b. vendre des participations aux sociétés visées à la let. a.

3Dans les cas visés à l’al. 2, let. a, la fortune, les droits et les devoirs de la Régie fédérale des alcools sont transférés à la société anonyme.

4La fortune est transférée à la société anonyme conformément aux dispositions du droit privé.

Art. 65 Suppression de la personnalité juridique de la Régie fédérale des alcools

Tous les droits et devoirs de la Régie fédérale des alcools, dont la personnalité juridique est supprimée, sont transférés à la Confédération; est réservé l’art. 64, al. 3.

Art. 66 Droit applicable

1Les procédures qui ont pour objet l’impôt sur les boissons spiritueuses et qui sont pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont menées à terme conformément à l’ancien droit.

2Le nouveau droit est applicable aux procédures de recours pendantes. L’assujettissement et le tarif de l’impôt sont régis par l’ancien droit.

Section 4 Coordination avec la loi sur l’alcool

Art. 67

124

Si la loi du (date) sur l’alcool n’entre pas en vigueur en même temps que la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires relevant du droit sur l’alcool jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réglementation légale et désigne l’autorité chargée de l’exécution de ces dernières.

2Dans ce cas, il se fonde dans la mesure du possible sur le droit existant.

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