Rapport sur les résultats
Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 16 pages
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Al. 5
Rejet:
Deux participants considèrent que le renvoi à l’art. 9, al. 4 est faux. Ils demandent par conséquent sa suppression (associations faîtières de l’économie : economiesuisse et swissbanking).
Réserves:
Le canton du Tessin relève une erreur de la version italienne. Il faut remplacer le terme « incaricato » par celui de « detentore della protezione dei dati ».
Art. 18a
En général
Approbation:
Un participant approuve expressément le renforcement des droits de la personne concernée et en particulier l’obligation pour les organes fédéraux d’informer les personnes concernées de toute collecte de données les concernant (ZG).
Rejet:
Deux participants demandent la suppression de cette disposition (SO et NE). Ils considèrent que le devoir d’information prévu à l’art. 16, par. 1 de la décision-cadre ne doit pas être transposé à l’ensemble des traitements effectués par les organes fédéraux mais uniquement aux communications de données effectuées dans le cadre de la coopération instaurée par Schengen.
Réserves:
Cinq participants se montrent sceptiques sur le choix de transposer le devoir d’information à l’ensemble des traitements effectués par les organes fédéraux (cantons: BS et TI; association faîtière de l’économie: Centre Patronal; organisations: Datenschutz-Forum Schweiz, privatim). Un participant demande que le devoir d’information soit limité aux communications des données effectuées dans le cadre de la coopération instaurée par Schengen (Centre Patronal). Un autre participant demande de prévoir une obligation d’informer la personne concernée lorsque des données personnelles sont communiquées à des Etats tiers (Datenschutz-Forum Schweiz).
Al. 3
Même remarque que pour l’art. 14, al. 3.
Al. 4
Un participant demande des explications complémentaires concernant l’obligation d’informer la personne concernée et les exceptions applicables lorsque les données ont été collectées auprès de celle-ci (AG).