Rapport sur les résultats
Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 16 pages
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3 Remarques relatives aux dispositions en particulier
3.1 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne sur la reprise de la décisioncadre 2008/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale
Pas de remarques.
3.2 La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
En général
Un participant approuve expressément les modifications apportées à la loi sur les étrangers (NE).
Art. 111c, al. 3
Rejet:
Un participant fait valoir que le renvoi aux art. 8 et 9 LPD est contraire à la Constitution fédérale et à l’autonomie des cantons de légiférer en matière de protection des données (SO). Il demande par conséquent la suppression de ce renvoi.
Réserves:
Trois participants font valoir que le renvoi à la LPD est contraire à la Constitution fédérale et inutile (cantons: LU et AG; autres organisations et associations: privatim).
Art. 111e
Pas de remarques.
Art. 111f, 1ère phrase
Rejet:
Même remarque que pour l’art. 111c, al. 3.
Un participant propose de remplacer cette disposition par la formulation suivante: « Das Auskunftsrecht richtet sich entsprechend der datenbearbeitenden Stelle nach dem Datenschutzrecht des Bundes oder dem Datenschutzrecht des Kantons » (BS).
Réserves:
Cinq participants font valoir que le renvoi prévu à l’art. 111f, première phrase selon lequel le droit d’accès est régi par les art. 8 et 9 LPD est inutile et qu’il suffirait de prévoir un renvoi à la législation applicable, à savoir au droit fédéral lorsque le droit d’accès doit être traité par