Rapport sur les résultats
Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 16 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 14Fedlex · Rapport sur les résultats
Un participant est de l’avis que la condition concernant le niveau de protection adéquat des données dans l’Etat tiers concerné est difficile à vérifier (ZH). Il serait par conséquent utile de préciser les informations sur lesquelles l’autorité peut se baser pour vérifier le respect de cette exigence.
Al. 2
Rejet:
Un participant rejette l’art. 355f, al. 2 et demande sa suppression (UDC). Il considère que cette disposition ne respecte pas le principe de double punissabilité.
Réserves:
Un participant considère que la formulation de l’al. 4, let. c n’est pas suffisamment claire et qu’une garantie écrite d’un niveau de protection élevé ou d’un niveau identique à celui de l’Etat Schengen qui transmet les données devrait être exigée (Fédération Suisse Fonctionnaires de Police).
Art. 355g En général
Un participant considère que les règles prévues par cette disposition pour communiquer des données personnelles à des personnes privées sont dangereuses et peu contrôlables (Fédération Suisse Fonctionnaires de Police).
Al. 1
Réserves:
Un participant considère que la teneur de cette disposition n’est pas claire (ZH). Il conviendrait de préciser que les conditions de l’al. 1, let. a à d sont cumulatives.
Al. 2
Réserves:
Un participant considère que le respect de cette disposition ne peut pas être garanti et qu’elle restera lettre morte (Fédération Suisse Fonctionnaires de Police).
Un participant est de l’avis cette disposition ne peut pas être mise en œuvre car aucune sanction n’est prévue en cas de violation (ZH).