Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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L'al. 4 règle la mise au courant ultérieure de personnes faisant l'objet d'une collecte secrète d'informations. Ce point a été retiré des dispositions de la LSIP pour être replacé dans la partie consacrée aux services centraux. A quelques exceptions près déjà prévues par le droit, ces personnes doivent être informées a posteriori du traitement secret de données dès que le motif du maintien du secret a disparu.
Art. 13 Observation
Cette disposition concrétise la règle à caractère général sur l’observation, prévue par l’art. 3, let. f, LOC31.
L’al. 1 prévoit que l’observation secrète systématique et de longue durée de personnes et d’objets n’est autorisée que dans des lieux librement accessibles. Par lieux librement accessibles, on entend les rues, les places publiques ou les gares, mais aussi les endroits privés accessibles à tous, comme les parkings à étages ou les centres commerciaux32.
L’observation d’activités relevant de la sphère privée ou secrète selon l’art. 179quater CP doit en revanche être autorisée au préalable par un juge. L’observation de situations ou d’activités dans des lieux privés tels qu’un jardin est ainsi exclue dans le cadre des enquêtes portant sur les structures criminelles réalisées par les offices centraux.
Les offices centraux peuvent enregistrer les activités observées sur des supports sonores ou visuels. Tout comme l’observation elle-même, l’utilisation d’appareils d’enregistrement doit se limiter aux lieux librement accessibles.
Outre les appareils d’enregistrement, l’al. 1 prévoit le recours à des appareils de localisation. Il s’agit notamment des émetteurs GPS, mais uniquement lorsqu’ils sont utilisés comme moyens auxiliaires dans le cadre d’une observation à distance afin de permettre aux offices centraux de repérer immédiatement un objet observé à la suite d’une interruption du contact (ce qui peut arriver du fait de la distance nécessaire à l’observation).
La norme est donc en léger contraste avec les mécanismes de demande et d’autorisation prévus par le droit de procédure. Exclus au stade des enquêtes de police portant sur les structures criminelles, ces mécanismes soumettent l’utilisation d’appareils permettant de localiser des personnes ou des objets à un ordre du ministère public et à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte (cf. art. 280, let. c, CPP). C’est précisément pour atténuer ce contraste qu’il faut impérativement limiter l’usage de la technologie GPS à la localisation, en tant que moyen auxiliaire, dans le cadre d’une observation réalisée au titre des tâches spécifiques des offices centraux. L’enregistrement des déplacements, mené dans le cadre des observations relevant de la procédure pénale, n’est par ailleurs pas nécessaire au stade des enquêtes sur les structures criminelles puisqu’à ce niveau, il ne s’agit pas encore de rassembler des preuves. La réglementation proposée doit permettre aux offices centraux d’avoir recours à une technologie de l’observation moderne tout en respectant les droits fondamentaux, une technologie que, soit dit en passant, les agences de détectives privés n’hésitent pas à utiliser.
31 Art. 3, let. f, LOC: les offices centraux se procurent les informations nécessaires à l’exécution des tâches définies par la présente loi comme suit: […] f. ils exploitent des informations obtenues par observation.
32 Cf. note de bas de page n° 27