Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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Il a été examiné si le Conseil fédéral devait préciser dans une ordonnance les moyens techniques que les offices centraux peuvent utiliser à des fins d’observation et comme moyens auxiliaires à l’observation. La démarche a été entreprise en rapport avec la LUsC, qui prévoit que le Conseil fédéral décrit par voie d’ordonnance les moyens auxiliaires et les armes autorisés pour l’usage de la contrainte.
L’adoption d’une telle réglementation a néanmoins été rejetée car elle impliquerait de dévoiler les instruments stratégiques de police des offices centraux, ce qui permettrait aux milieux criminels de prendre des contre-mesures. Il en va autrement des instruments affectés à l’usage de la contrainte qui sont utilisés ouvertement et en toute transparence et dont le choix et le fonctionnement ne doivent comporter aucun élément de surprise. L’observation est une mesure de police dont le succès est tributaire du fait que les criminels ne savent pas précisément quelles techniques sont utilisées, que la loi fixe ou non un objectif de transparence pour ce qui est des enregistrements de sons et d’images et des moyens auxiliaires de localisation. L’obligation de décrire par voie d’ordonnance les techniques utilisées constituerait une discordance par rapport au droit de procédure pénale qui, pour les motifs évoqués, ne contient pas de disposition allant dans ce sens.
Une observation ne peut être réalisée que lorsque d’autres mesures moins invasives de recherche d’informations apparaissent insuffisantes en l’espèce ou qu’elles représentent un investissement en effectifs, en temps et en argent disproportionné par rapport à la valeur des informations espérées. Par ailleurs, une observation n’est autorisée que dans les domaines de la grande criminalité internationale, déterminés à l’art. 8, al. 1, let. a à e. Par contre, il n’est pas judicieux de spécifier d’autres Kommentar [A1]: Attention: dans la v conditions, par exemple en mettant en place un catalogue de délits détaillé du projet de loi que j’ai, c’est à l‘art. 8 puisqu’aucun autre critère supplémentaire n’est prévu au stade de la procédure pénale non plus.
L’al. 2 prescrit les conditions auxquelles une observation peut être prolongée audelà du délai d’un mois. Dans les cas où l’observation n’a pas permis d’obtenir les informations escomptées à la suite de l’enquête sur les structures criminelles en l’espace d’un mois, le directeur de fedpol décide, à la demande de la PJF, s’il est opportun et proportionnel de prolonger l’observation. L’autorisation de prolonger l’observation peut être renouvelée plusieurs fois, mais elle se limite à chaque fois à trente jours au maximum, ceci afin que la pertinence de la décision soit régulièrement réexaminée. Il n’a pas été jugé nécessaire de fixer une durée maximale absolue puisqu’une observation qui resterait infructueuse serait de toute façon abandonnée après un certain temps, en raison notamment de l’importance des ressources que requiert une telle mesure.
Si, à l’issue de l’observation, il y a présomption de culpabilité à l'égard d'un cercle suffisamment délimitable de personnes, la poursuite de l’observation sera régie par le code de procédure pénale (art. 282 s. CPP) en raison du changement d’objectif, à savoir le passage de l’enquête sur les structures criminelles à l’examen de la présomption de culpabilité. Poursuivre l’observation dans le cadre de l’examen de la présomption de culpabilité n’est donc autorisé que s’il s’agit d’un crime ou d’un délit spécifique et que, sans observation, l’enquête n’aurait pas de chance d’aboutir ou serait démesurément complexe. A titre d’exemple, prenons une station-service que les offices centraux soupçonnent d’être le lieu de rencontre des membres d’une association de malfaiteurs. Si, dans le cadre de l’observation, les offices centraux soupçonnent le personnel de la station-service de trafic de stupéfiants, la PJF