Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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complète de la LEIS, celle-ci peut être abrogée (cf. annexe 3: abrogation et modification du droit en vigueur, part. I, ch. 3).

Les explications relatives à la LEIS, et par conséquent aux nouvelles normes de la LPol, se trouvent dans le message du Conseil fédéral du 19 novembre 2008 sur la LEIS90. Si des normes de la LEIS ne se retrouvent pas dans la section 5, elles figurent alors dans les dispositions générales sur l'entraide en matière d'informations de police. Dans le cas contraire, elles ne pourraient plus être opposées aux autorités des autres Etats Schengen sur la base du principe d'égalité de traitement ancré dans la décision-cadre.

Art. 58 Objet, but et champ d'application de l'entraide simplifiée en matière

d'informations

Cet article reprend le contenu des art. 1, 3, 6 et 14 LEIS, dans lesquels sont principalement décrits l'objet, le but et le champ d'application de l'échange simplifié d'informations avec les autorités de poursuite pénale des autres Etats Schengen. Le fait qu'une partie du contenu juridique ait été placé dans les dispositions précédentes de la LPol concernant la coopération policière a conduit, d'une part, à en retrancher une partie par rapport à la LEIS et, d'autre part, à fournir des précisions supplémentaires sur l'interaction des sections additionnelles du chapitre 2 concernant l'entraide en matière d'informations de police.

L'al. 1 explique le caractère complémentaire des dispositions contenues dans cette section par rapport aux parties précédentes du chapitre 2. La validité de ces dispositions se limite à l'entraide simplifiée en matière d'informations de police à l'intérieur du groupe de pays privilégiés formé par les autorités de poursuite pénale des Etats Schengen.

L'al. 2 reprend la limitation aux buts de prévention et de poursuite des infractions prévus par la décision-cadre (cf. art. 1, al. 1, LEIS), buts qui font partie des tâches de police judiciaire et de police de sécurité au sens de l'art. 2, let. a et b, LPol (cf. les explications relatives à l'art. 2). De plus, l'al. 2 renforce la réserve requise par le droit suisse sur la protection des données quant à une base légale formelle pour chaque forme de traitement (cf. commentaire de l'art. 39).

Dans la mesure où les dispositions sur l'entraide simplifiée en matière d'échange d'informations avec les Etats Schengen déploient leurs effets, les dispositions de l'ensemble du chapitre 2 sur l'entraide en matière d'informations de police ne s'appliquent pas seulement à fedpol, mais à toutes les autorités de poursuite pénale de la Confédération, parmi lesquelles il convient d'ajouter l'AFD au sens de l'art. 59. Cette extension du champ d'application à d'autres organes de la Confédération précisée à l'al. 3 provient du droit actuel au sens de la LEIS et est également prévue de manière contraignante par la décision-cadre de l'UE relative à la simplification de l'échange d'informations91.

Dans la mesure où les dispositions sur l'entraide simplifiée en matière d'échange d'informations avec les Etats Schengen déploient leurs effets, les dispositions de l'ensemble du chapitre 2 sur l'entraide en matière d'informations de police s'appliquent également aux cantons. Néanmoins, ceci seulement dans la mesure où il n'existe aucune compétence cantonale d'entraide en matière d'informations de police

90 FF 2008 8123

91 Cf. plus bas ch. 2.5