Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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avec les Etats Schengen. Il convient d'appliquer l'al. 3 de l'art. 58, formulé avec retenue en comparaison de l'art. 14 LEIS, ainsi que les trois motifs de refus obligatoires visés à l'art. 41, al. 2, LPol. Dans le cadre de l'échange direct avec les autorités d'autres Etats Schengen, ces motifs doivent être respectés également par les corps de police cantonaux sur la base de la réserve de la validité de la loi sur l'entraide pénale internationale visée à l'art. 37 et de la force dérogatoire du droit fédéral qui en découle. Les cantons liés directement par la décision-cadre de l'EU restent cependant libres de légiférer en matière d'entraide administrative entre leurs corps de police et les autorités de poursuite pénale des autres Etats Schengen et de transposer le contenu de la décision-cadre de manière autonome dans leur droit cantonal. Aucun canton n'a encore fait usage de cette possibilité qui existe déjà dans la perspective de l'entrée en vigueur de la LEIS le 1er janvier 201092.
Les Etats Schengen forment entre eux une communauté privilégiée pour l'entraide en matière d'informations. Cette communauté n'autorise aucune restriction qui ne figurerait pas dans le droit interne de l'un des pays membres. Les al. 5 et 6 remplacent le renforcement prévu par l'art. 6 LEIS, qui sera abrogé, du principe d'égalité de traitement visé à l'art. 3, al. 3, de la décision-cadre.
Art. 59 Autorités de poursuite pénale de la Confédération
Les art. 59 et 60 traitent de la terminologie utilisée dans la décision-cadre pour nommer les autorités de poursuite pénale compétentes. En précisant les fonctions de ces autorités, ces articles permettent d'harmoniser largement la terminologie du droit européen avec la focalisation de l'entraide en matière d'informations sur les autorités qui accomplissent des tâches de police judiciaire ou de police de sécurité (cf. art. 2, 33 et 39 LPol)93. Pour éviter toute insécurité juridique, l'art. 2, let. a, de la décisioncadre exige que chaque Etat membre dépose auprès du Secrétariat général du Conseil de l'UE une déclaration indiquant quelles autorités nationales sont compétentes en tant qu'autorité de poursuite pénale.
L'art. 59 reprend pour l'essentiel le contenu de l'art. 3 LEIS et définit les autorités de poursuite pénale de la Confédération mentionnées à l'art. 58, al. 3, LPol. D'après le message sur la LEIS, en font partie, outre fedpol, le Ministère public de la Confédération et l'AFD94. Sont exclus de l'échange d'informations – toujours en référence aux commentaires figurant dans le message sur la LEIS – l'Administration fédérale des contributions ainsi que les autorités fiscales cantonales, l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ainsi que l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)95. L'art. 59, al. 2 désigne cependant ces autorités de manière large ("autorités chargées de l'exécution de procédures pénales administratives"). S'agissant de ce dernier point, la LPol est plus précise que l'art. 3, al. 2, LEIS: en effet, l'AFD doit pouvoir participer à l'échange d'informations si, sur la base de dispositions spéciales, elle accomplit des tâches de police. En revanche, elle ne doit pas pouvoir y participer si elle procède à des vérifications douanières d'ordre général et qu'elle exécute une procédure pénale administrative. La nouvelle formulation "Les autorités qui exécutent des procédures
92 Cf. plus bas ch. 2.5.5
93 Cf. commentaire de l'art. 2
94 Message sur la LEIS, FF 2008 8134
95 FF 2008 8131