Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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pénales administratives…" de l'art. 59, al. 2, LPol tient compte de la participation restreinte de l'AFD à l'échange simplifié d'informations avec les Etats Schengen.
Art. 60 Autorités de poursuite pénale des autres Etats Schengen
Cet article reprend textuellement le contenu de l'art. 4 LEIS et définit les autorités de poursuite pénale des autres Etats Schengen mentionnées à l'art. 58, al. 1, LPol.
Art. 61 Informations
La première partie de la phrase qui constitue cet article reprend textuellement l'art. 2, al. 1, LEIS. La réglementation de référence en matière d'échange avec les Etats Schengen de l'art. 61 se différencie de la réglementation générale du principe de disponibilité au sens de l'art. 39 LPol. Avec l'expression "autorités de poursuite pénale", l'art. 61 adopte en effet une terminologie proche de celle de la décisioncadre de l'UE. La décision-cadre de l'UE parle de "services répressifs compétents", expression qui correspond toutefois largement, grâce à la précision sur les différentes fonctions de ces autorités apportée à l'art. 59, al. 1, à la définition du principe de disponibilité sur l'échange d'informations entre les autorités de police judiciaire ou de police de sécurité accomplissant des tâches de police judiciaire ou de police de sécurité visées aux art. 2, 35 et 39 LPol.
La deuxième partie de l'art. 61 LPol reprend l'art. 12, al. 2, let. b, LEIS, et interdit aux autorités de police de la Confédération et des cantons de fournir une entraide simplifiée en matière d'informations en vertu des dispositions de la présente section lorsque les informations demandées concernent des infractions légères. Pour ce genre d'infractions, l'entraide en matière d'informations avec les autorités des autres Etats Schengen doit aussi s'effectuer par le biais d'Interpol conformément aux dispositions générales de l'entraide internationale en matière d'informations. Le seuil d'une année mentionné plus haut a en outre pour but d'éviter que des informations soient échangées dans le cadre de l'entraide simplifiée au sens de la présente section pour des infractions qui ne sont pas ou peu punies par le droit pénal suisse, comme c'est le cas notamment de la soustraction d'impôts ou d'autres taxes. L'art. 61 ne s'applique qu'à l'entraide en matière d'informations de police et n'exclut pas que le droit suisse puisse prévoir des règles différentes dans le cadre de l'entraide administrative en matière fiscale entre les autorités fiscales ou les autorités des marchés financiers.
Mis à part le seuil d'une année mentionné plus haut, l'égalité de traitement visée à l'art. 3, al. 3, de la décision-cadre et réaffirmée à l'art. 58, al. 5 et 6, LPol, exige que les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons échangent les mêmes données personnelles avec les autorités des autres Etats Schengen que celles qu'elles échangeraient entre elles selon les critères du droit suisse. Dans ce contexte, il est clair que l'étendue des informations personnelles échangées en application des art. 39 et 61 LPol, outre le seuil d'une année mentionné plus haut, doit être la même.
Art. 62 Voies de communication et points de contact
Cet article reprend textuellement le contenu de l'art. 5 LEIS. La seule différence est le remplacement du terme "échange d'informations" par celui d'"entraide en matière d'informations" défini à l'art. 33.