Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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2.6.1 Condensé

La LSIP est entrée en vigueur le 5 décembre 2008. Cette loi rassemble systématiquement les fondements juridiques relatifs aux systèmes d'information, jusque-là contenus, entre autres, dans le livre 3 du CP. De plus, les dispositions relatives au traitement des données ont été unifiées et adaptées aux besoins actuels en matière de protection des données. La LSIP peut donc être reprise pratiquement dans sa totalité, intégrée à la LPol et abrogée sans être remplacée (cf. annexe 3: abrogation et modification du droit en vigueur, part. I, ch. 2). De cette manière, nous pourrons réduire la fragmentation du droit, sans devoir dans les faits remettre en question du point de vue matériel les règles de la LSIP ayant fait leurs preuves.

Dans les lignes suivantes, chaque norme fera mention du numéro de l'article original de la LSIP. Des explications seront fournies pour les normes faisant l'objet de proposition de modification par rapport à la version originale de la LSIP. Pour les autres normes, il conviendra de consulter les explications contenues dans le message du Conseil fédéral du 24 mai 200696.

La base juridique du système d'information HOOGAN, à savoir l'actuel art. 24a LMSI (Informations relatives aux actes de violence commis lors de manifestations sportives) est repris à l'art. 77 LPol. En ce qui concerne les explications relatives à ces dispositions, il convient de se rapporter aux messages relatifs à la LSIP (FF 2006 4819) ou à la révision partielle de la LMSI-I (FF 2005 5285). L'art. 8 LSIP, qui règle le droit d'accès indirect aux renseignements, n'a pas été repris (cf. ch. 1.5.3). Par contre, la LPol intègre les fondements juridiques formels de deux systèmes d'information additionnels (selon les art. 75 et 76).

2.6.2 Chapitre 1 Dispositions générales (art. 69 à 74)

Art. 69 Principes

L'al. 1 de l'art. 69 dresse la liste exhaustive des systèmes d'information de la Confédération (cf. art. 2 LSIP).

Les nouveautés dans cette liste sont les systèmes d'information permettant d'accomplir les tâches de police de sécurité de fedpol inscrits aux let. a et b (le système d'information et de documentation relatif aux événements à l'art. 75 et le système d'information et de documentation relatifs aux menaces à l'art. 76). De plus, la let. c introduit le système d'information relatif aux actes de violence commis lors de manifestations sportives (HOOGAN), qui est repris de l'art. 24a de la LMSI.

A l'al. 2, il est clairement mentionné que fedpol a le droit de traiter des données sensibles et des profils de la personnalité au moyen des systèmes d'information mentionnés à l'al. 1. Ce droit, utilisé dans le but de remplir les tâches de police à l'aide de ces différents systèmes, est en principe inaliénable.

L'al. 3 précise les limites imposées aux organes de sûreté de la Confédération et des cantons dans le traitement des informations, telles qu'elles figurent à l'art. 3, al. 1, LMSI. De cette manière, la loi en question règle également le traitement des informations pour des motifs "suffisamment policiers". Le traitement des informations ne peut se faire que lorsqu'il existe suffisamment d'indices concrets

96 FF 2006 4819