Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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Art. 63 Entraide spontanée en matière d'informations de police

Cet article reprend pratiquement mot pour mot l'art. 7 LEIS. A l'al. 2, le terme d'"échange d'informations" a été remplacé par le terme d'"entraide en matière d'informations" défini à l'art. 33. L'entraide spontanée en matière d'informations de police visée à l'art. 63 concerne également les rapports avec les autorités des autres Etats Schengen d'après les conditions générales au sens de l'art. 44 LPol, à la différence près que l'art. 63 oblige une transmission spontanée des données personnelles lorsque les conditions générales sont remplies alors que l'art. 44 LPol ne fait qu'autoriser fedpol à le faire.

L'al. 2 établit l'obligation de présenter un rapport dont la rédaction sera confiée au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Cette obligation a été rajoutée dans le cadre des débats parlementaires sur la LEIS.

Art. 64 Approbation d'une autorité judiciaire

Cet article reprend textuellement le contenu de l'art. 9, al. 4, LEIS.

Art. 65 Motif de refus

Cette disposition indique que si la peine encourue est supérieure au seuil d'au moins une année établi à l'art. 61 LPol, il y a motif de refus à caractère obligatoire que les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons sont tenues de faire valoir. Elle indique également que les motifs de refus valables pour l'échange d'informations à l'intérieur du pays visés à l'art. 41 LPol s'appliquent également aux autorités des autres Etats Schengen.

Art. 66 Délais

Cet article reprend textuellement le contenu de l'art. 11 LEIS.

Art. 67 Formulaires

Cet article contient les dispositions de l'art. 8, al. 2, art. 9, al. 1 et 3, et de l'art. 10 LEIS. Les réglementations plus détaillées sont déléguées au DFJP.

Art. 68 Développement de l'acquis de Schengen

L'art. 68 reprend l'art. 13 LEIS sans modification par rapport à la version des Chambres fédérales, qui se différencie de celle du message du Conseil fédéral par des précisions d'ordre linguistique.

2.6 Titre 6 Systèmes d'information de police de la Confédération (art. 69 à 89)

Alors que le titre 5 règle l'entraide en matière d'information dans sa forme classique, à savoir au cas par cas, par écrit ou par oral, le titre 6 traite du traitement électronique des données personnelles et de leur accessibilité en ligne.