Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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Afin de traiter les données relatives aux menaces qui permettent de conclure à la dangerosité de certaines personnes, fedpol exploite un système d'information et de documentation séparé du système évoqué à l'art. 75. Ce système est susceptible de contenir des données concernant aussi bien les personnes dangereuses que les personnes menacées au sens de la section 5 de la LMSI (al. 1). Pour que les données de personnes constituant une menace puissent être saisies dans le système, il faut qu'il pèse sur celles-ci de sérieux soupçons.

Le système peut également contenir des données sensibles et des profils de la personnalité (renseignements sur l'état de santé physique ou mentale, sur la structure de la personnalité de la personne constituant une menace) ainsi que des informations sur des condamnations et des procédures en cours (al. 2). Afin de pouvoir évaluer la dangerosité d'une personne, il est important de savoir si cette personne est violente, de quelle manière sa disposition à faire usage de la violence s'est développée dans le passé et si elle a été condamnée pour des infractions avec violence. Il convient ici de se référer aux limites générales spécifiées à l'art. 69, al. 3, qui autorisent le traitement de ces données dans le seul but de la sécurité policière pour empêcher la réalisation d'infractions.

Ces données proviennent de différentes sources (al. 3). La saisie de données fait le plus souvent suite à une lettre de menace, rédigée dans la plupart des cas de manière anonyme. Dans le but d'identifier l'auteur des menaces et de juger de sa dangerosité, il est nécessaire de regrouper toutes les informations pertinentes à partir de différences sources. La majorité des informations proviennent de sources accessibles au public.

Lors du traitement de données personnelles, il convient de veiller à ce que seules les données essentielles à la prise de mesures de protection soient utilisées. Les informations erronées et inutiles doivent être détruites. Lors du traitement de données sensibles, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas en question, notamment le type de soupçon et les risques que le traitement de ces données pourrait faire courir à la personne concernée.

En ce qui concerne l'accès aux données, il est prévu de mettre en place un système à deux vitesses. Seuls certains services de fedpol, à savoir ceux qui effectuent des appréciations de la menace ou qui accomplissent des tâches de protection des personnes et de l'Etat disposeront d'un accès direct en ligne (al. 4).

Les autres services et personnes ne disposeront pas d'un accès direct en ligne. L'al. 5 prévoit que les données enregistrées dans le système peuvent être communiquées au cas par cas à d'autres services tels que les départements, les offices et les organes de sûreté de l'administration, les organes de police suisses et étrangers, les représentations suisses et étrangères, les missions permanentes, les organisations internationales, etc. Par exemple, il est important que les loges des bâtiments fédéraux où se trouvent des conseillers fédéraux soient informées de l'existence d'individus représentant un danger particulier afin de leur interdire l'accès au bâtiment concerné. Les informations à transmettre seraient, outre les habituelles données relatives à l'identité de l'individu et sa photo, les données spécifiques à sa personnalité (par ex. comportement violent). Ce genre de données peut également être communiqué aux fins de protection des personnes jouissant en Suisse d'une protection en vertu du droit international public. Ainsi, les représentations étrangères peuvent recevoir des informations sur des personnes qui constituent un danger pour la sécurité de leurs chargés d'affaire. De la même manière, ces informations peuvent