Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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Art. 81 Système de traitement des données relatives à la coopération

policière internationale et intercantonale

Cet article reprend textuellement le contenu de l'art. 12 LSIP avec remplacement, à al. 2, de la référence à l'art. 2, let. b, LOC par une référence interne à l'art. 8.

Art. 82 Système d’appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur

domaine de compétence en matière de poursuite pénale

Cet article reprend textuellement le contenu de l'art. 13 LSIP.

Art. 83 Système visant à l’identification de personnes dans le cadre de

poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues

Cet article reprend en grande partie le contenu de l'art. 14 LSIP, auquel sont ajoutés les al. 1 et 2 de l'art. 354 CP, qui deviennent les al. 1 et 3 de l'art. 83 LPol. Avec l'intégration de l'art. 354 CP, la référence à ces dispositions, telle qu'elle figure à l'art. 14, al. 2, LSIP, est supprimée.

Art. 84 Système d'information fondé sur les profils d'ADN en particulier

Dans sa version actuellement en vigueur, la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN (RS 363) règle d'une part l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et en vue de l'identification de personnes inconnues, disparues ou décédées hors d'une procédure pénale ainsi que, d'autre part, le système d'information fondé sur les profils d'ADN.

L'un des objectifs de la LPol vise à réaménager le droit fédéral en matière de police actuellement en vigueur, c'est-à-dire à regrouper systématiquement les lois spéciales relevant de différents domaines de réglementation (cf. plus haut ch. 1.4). Le système d'information fondé sur les profils d'ADN est une banque de données de police de la Confédération qui doit donc être reprise dans le titre 6 de la LPol. Il constitue l'un des trois éléments du système visant à l'identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues (art. 83 LPol)99. Le règlement détaillé du système d'information fondé sur les profils d'ADN correspond pour l'essentiel à la section 4 de la loi actuelle sur les profils d'ADN, sous réserve des quelques modifications citées ci-après.

Les al. 1 et 2 de l'art. 84 reprennent le contenu de l'art. 10 de la loi sur les profils d'ADN.

L'al. 3 attribue directement l'exploitation du système d'information à fedpol. L'art. 12, al. 1, de la loi sur les profils d'ADN, qui attribuait le choix de l'exploitant au Conseil fédéral, peut être supprimé. L'al. 2 de ce même art. 12 peut lui aussi être supprimé, puisque les dispositions qu'il contient sont reprises à l'art. 74, let. c, LPol. La délégation des compétences décisionnelles en matière de raccordement en ligne du Conseil fédéral au département se fera par voie d'ordonnance.

99 Cf. le message du Conseil fédéral du 24 mai 2006 concernant la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, FF 2006 4834