Rapport explicatif

Consultation 2009/71: 08.407 n Initiative parlementaire. Faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse · 14 pages

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pays hors UE ou AELE d’une part, les intérêts de leurs employeurs potentiels (qu’ils soient du milieu universitaire ou non) d’autre part, tout en tenant compte de la nécessité de préserver l’équilibre du marché du travail en Suisse. Il s’agissait surtout pour la (sous-) commission d’assouplir la loi dans un souci d’efficacité sans pour autant compromettre la cohérence de la LEtr. C’est pourquoi elle propose de modifier cette dernière comme suit :

- Les dispositions concernant l’ordre de priorité sont modifiées de sorte que les personnes provenant de pays tiers et titulaires d’un diplôme d’une haute école suisse soient elles aussi admises sans que soit plus donnée la priorité aux travailleurs suisses ou provenant de pays membres de l’UE ou de l’AELE, pour autant que leur activité lucrative revête un intérêt scientifique ou économique prépondérant.

- L’assurance du départ ne constitue plus une condition d’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement : désormais, sont déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

- En ce qui concerne l’octroi d’une autorisation d’établissement, les séjours qu’une personne a effectués à des fins de formation ou de perfectionnement sont pris en compte ultérieurement lorsqu’elle a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.

3 Commentaire des dispositions

3.1 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

Art. 21, al. 3 (nouveau)

Les al. 1 et 2 de l’art. 21 restent inchangés. Ils prévoient qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.

Aux termes du nouvel al. 3, il peut être dérogé à l’al. 1 – selon lequel ont la priorité les ressortissants suisses ou d’un État de l’UE ou de l’AELE – si un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école ou d’une haute école spécialisée suisse souhaite exercer une activité lucrative qui revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Dans ce cas, l’employeur ne devra notamment plus démontrer qu’il n’a pu trouver une personne correspondant au profil requis en dépit de ses recherches.

Une activité lucrative revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu’il existe sur le marché du travail un besoin avéré de main d’œuvre dans le secteur d’activité correspondant à la formation. Cette précision garantit que ce régime particulier ne s’applique que lorsqu’il y a effectivement pénurie de travailleurs dans un certain domaine de spécialité et que des personnes au chômage établies en Suisse ou provenant des pays de l’UE ou de l’AELE ne peuvent accomplir cette activité.