Rapport explicatif

Consultation 2009/71: 08.407 n Initiative parlementaire. Faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse · 14 pages

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Cette disposition est conforme à celle prévue à l’art. 47 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, par laquelle le Conseil a fait usage de sa compétence de prévoir des exceptions aux conditions d’admission et de préciser les modalités concernant l’ordre de priorité (art. 21 LEtr ; art. 30, al. 1, let. g et i et 2, LEtr).

Avec ce nouvel al. 3, la délégation de compétence au Conseil fédéral prévue à l’art. 30, al. 1, let. i est désormais superflue : cette disposition peut donc être abrogée, tout comme l’art. 47 OASA.

L’art. 23, al. 3, LEtr constitue une disposition légale similaire, mais concerne les exceptions aux qualifications personnelles.

Art. 27, al. 1, let. d et al. 2bis (nouveau)

L’« assurance du départ » qui figure parmi les conditions de l’admission en vue de la formation prévues à l’al. 1, let. d, est supprimée, notamment parce que la formulation actuelle est parfois mal comprise : selon le droit en vigueur, en effet, il est déjà possible d’occuper un emploi en Suisse au terme d’une formation ou d’un perfectionnement, pour autant que les conditions d’admission soient remplies.

La nouvelle formulation de l’al. 1, let. d, vise à exprimer clairement que la personne concernée doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement envisagés. Conformément au droit en vigueur, la direction de l’école doit déjà confirmer que ces conditions sont remplies (art. 24, al. 3, OASA).

À cet égard, les autorités doivent continuer d’avoir la possibilité de vérifier que la demande n’a pas pour unique but d’obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (ou dans l’espace Schengen). Un étranger est réputé posséder les qualifications personnelles requises notamment lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement en Suisse est invoqué de manière abusive (voir art. 23, al. 2, let. b, OASA).

Le nouvel al. 2bis précise que la prolongation du séjour est possible après une formation ou un perfectionnement si les conditions d’admission fixées par la LEtr compte tenu du nouveau but visé (en règle générale l’exercice d’une activité lucrative) sont remplies. En fait partie l’exception prévue à l’ordre de priorité pour les diplômes de hautes écoles suisses (nouvel art. 21, al. 3, LEtr, voir ci-dessus).

Art. 30, al. 1, let. i

Avec l’art. 21, al. 3 (cf. commentaire ci-dessus), la délégation de compétence au Conseil fédéral prévue à l’art. 30, al. 1, let. i est désormais superflue, et cette disposition peut donc être abrogée.

Art. 34, al. 5

Actuellement, les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement ne sont en principe pas pris en compte dans la procédure d’octroi d’une autorisation d’établissement. Il arrive donc qu’après une formation supérieure suivie d’une activité lucrative, l’autorisation d’établissement ne puisse être délivrée au plus tôt