Rapport explicatif

Consultation 2009/71: 08.407 n Initiative parlementaire. Faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse · 14 pages

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1.4.4 Le droit en vigueur

L’accord sur la libre circulation garantit aux personnes originaires de l’UE ou de l’AELE, indépendamment de leur formation, le droit de séjourner en Suisse, pour autant qu’elles y trouvent un emploi ou qu’elles disposent de ressources financières suffisantes pour couvrir leurs frais de séjour.

Selon les dispositions légales en vigueur, les ressortissants d’États tiers titulaires d’un diplôme d’une haute école suisse obtiennent généralement eux aussi une autorisation de séjour s’ils trouvent en Suisse une place de travail correspondant à leur formation et s’il est démontré qu’il y a dans leur domaine d’activité une carence de main-d’œuvre qualifiée. Si tel n’est pas le cas, les travailleurs suisses, les étrangers déjà titulaires d’un permis de travail (C ou B) ou les travailleurs originaires de l’UE ou de l’AELE ont la priorité, s’ils correspondent au profil requis (art. 21 LEtr). Les intérêts économiques de la Suisse sont ici déterminants.

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les étrangers, le 1er janvier 2008, il n’est plus nécessaire de tenir compte de cet ordre de priorité si un ressortissant d’un État tiers est titulaire d’un diplôme universitaire suisse et si son activité professionnelle revêt un intérêt scientifique prépondérant (art. 30, al. 1, let. i, LEtr). Dans un tel cas, le futur employeur n’est donc plus tenu de démontrer qu’il a cherché en vain une personne correspondant au profil requis en Suisse et dans l’UE ou l’AELE. Depuis le 1er janvier 2009, cette procédure allégée s’applique également lorsque l’activité professionnelle de la personne en question revêt un intérêt économique prépondérant (art. 30, al. 1, let. g et i, LEtr ; art. 47, let. a, OASA).

Cependant, la disposition de l’OASA selon laquelle une même personne ne peut obtenir une autorisation que pour une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans reste en vigueur et l’ordonnance n’admet ici des dérogations que dans des cas dûment motivés (art. 23, al 3, OASA).

Dans la pratique, les cantons donnent toujours un préavis sur les demandes d’autorisation, en tenant compte des besoins spécifiques de leur marché du travail. Ce faisant, ils doivent mettre en balance les intérêts de leur économie et le risque qu’en cas de récession les personnes concernées tombent à la charge des assurances sociales. Après ce préavis des cantons, la décision de l’Office fédéral des migrations n’a qu’une fonction de contrôle, visant à ce que les différentes pratiques cantonales respectent dans une certaine mesure, à l’échelle du pays, le principe de l’égalité devant la loi. Si un canton interprète le droit des étrangers de manière trop rigoureuse, la Confédération ne peut intervenir que de manière incitative, en émettant une recommandation positive, à laquelle du reste les autorités cantonales se rallient généralement.

Au cours de ses travaux, la CIP a pu se convaincre que les dispositions prévues en la matière par le nouveau droit des étrangers répondent dans une large mesure aux besoins de la plupart des étudiants étrangers ainsi qu’à ceux des hautes écoles et des employeurs. Mais elle a aussi constaté, d’un canton à l’autre, des différences considérables dans la pratique administrative, différences qui désavantagent souvent les étudiants, ou anciens étudiants, concernés. Or comme notre pays, en tant que place économique et site de formation, ne peut pas se permettre d’attendre que les disposi-