Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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implique un renforcement du rôle de l’Etat. Il prévoit en effet une avance (variante A) ou une garantie (variante B) de la Confédération pour tous les dépôts garantis ne pouvant pas être remboursés par le FGD. De plus, avec le financement ex ante, l’Etat est appelé à assumer une nouvelle tâche d’intérêt public, à savoir l’administration du fonds de garantie, et le fait que les banques devront verser leur contribution non plus après coup, mais à l’avance, se traduira aussi par une intervention accrue de l’Etat. Enfin, le nouveau système prévoit que les avoirs du FGD pourront aussi être utilisés pour assurer le maintien de services bancaires.
Ce renforcement du rôle et de l’engagement de la Confédération dans le système de protection des déposants et l’intérêt public accru que présente la protection du système financier en tant que tel nécessitent que l’influence de la Confédération soit renforcée également en ce qui concerne la mise en œuvre opérationnelle de la protection des déposants. A cet égard, vu les nouvelles conditions cadres prévues, force est de constater que l’actuelle organisation privée de la protection des déposants reposant sur un système d’autorégulation – découlant d’une conception libérale de l’Etat – ne pourrait plus donner entière satisfaction. C’est pourquoi il est indispensable de doter la protection des déposants d’un statut de droit public.
1.2.2.3 Etendue de la garantie
Le système actuel de garantie des dépôts repose sur le privilège de faillite. Les dépôts jouissant de ce privilège sont colloqués en deuxième classe et sont par conséquent remboursés, à partir des actifs disponibles dans la masse en faillite, avant tous les autres dépôts et dettes de la banque, à l’exception des créances également privilégiées selon l’art. 219 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), en particulier les créances que les travailleurs peuvent faire valoir en vertu de leur contrat de travail. De plus, l’effet de ce privilège de faillite est sensiblement renforcé par l’obligation des banques en vigueur depuis le 20 décembre 2008 de disposer en permanence d’actifs situés en Suisse à hauteur de 125 % de leurs dépôts privilégiés (cf. art. 37b, al. 5, LB actuelle). Ces deux éléments, à savoir le privilège de faillite et la couverture par des actifs situés en Suisse, seront maintenus à l’avenir.
Le remboursement des dépôts privilégiés aura lieu d’abord à partir des moyens liquides dont dispose la banque concernée. La disponibilité de liquidités suffisantes non seulement pour rembourser les dépôts garantis, mais encore pour couvrir les besoins de la banque, fait l’objet de la réglementation des liquidités. Celle-ci est en cours de révision pour ce qui concerne les grandes banques et sera donc sensiblement améliorée par rapport au système actuellement en vigueur.
Si les moyens liquides dont dispose la banque sont insuffisants pour rembourser l’intégralité des dépôts privilégiés, le FGD complètera le remboursement. Il sera tenu de mettre les moyens destinés au remboursement des dépôts garantis à la disposition du liquidateur de la faillite, du délégué à l’assainissement ou du chargé d’enquête nommé par la FINMA dans les vingt jours. Il incombera ensuite à ce dernier de payer les ayants droit. Les déposants n’auront aucun droit direct vis-à-vis du FGD.
Compte tenu de la couverture complète des dépôts privilégiés (et des autres créances privilégiées) à laquelle on peut s’attendre dans les procédures de faillite, il apparaît que le remboursement rapide des dépôts garantis assuré par le système actuel revêt déjà, de fait, le caractère d’une avance. A cet égard, rien ne changera.