Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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dans son message relatif à la loi fédérale sur l’organisation de l’entreprise fédérale de la poste, FF 2009 4731, p. 4753), la question de la soumission des avoirs détenus par PostFinance au système de garantie des dépôts n’a jusqu’ici jamais été à l’ordre du jour. Or, il est prévu, selon les travaux de révision en cours de l’actuelle loi fédérale du 30 avril 1997 sur l’organisation de l’entreprise fédérale de la poste (loi sur l’organisation de la Poste, LOP; RS 783.1) de transformer PostFinance, en tant que filiale de la Poste, en société anonyme de droit privé et de soumettre ses activités à la surveillance ordinaire des marchés financiers (FF loc. cit.). Ces changements s’accompagneront de l’abolition de la garantie de l’Etat dont bénéficie PostFinance, dans la mesure où la Confédération ne se portera garante des dépôts de la clientèle – jusqu’à concurrence de 100 000 francs par créancier – plus que durant cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (cf. art. 15, al. 3, let. a, P-LOP; FF 2009 4773). Dotée du statut de banque, PostFinance serait soumise au présent système de garantie des dépôts.
1.2.3 Fonds de garantie des dépôts (FGD)
1.2.3.1 But et tâches
Le FGD représente le premier niveau de la garantie des dépôts. Il a pour but:
− de promouvoir la confiance des déposants dans la stabilité des établissements et
du système financiers;
− de protéger ces personnes contre la perte de leurs dépôts et, partant, de mettre
les établissements garantis à l’abri de retraits massifs;
− de protéger les dépôts contre la mainmise d’autres créanciers de la banque.
Pour remplir ces fonctions, le FGD devra veiller à disposer du capital nécessaire par un financement suffisant et à gérer ce capital selon une approche à bas risques. De plus, il devra mettre à disposition des liquidités suffisantes pour assurer une couverture crédible des dépôts en cas de sinistre.
Il est prévu de constituer le FGD en fonds de droit public indépendant doté de la personnalité juridique et d’une comptabilité propre. Le FGD disposera d’un capital cible, qui devra être constitué notamment à partir de contributions de solidarité obligatoires des banques. Ce capital sera donc alimenté jusqu’à concurrence de ses deux tiers par les contributions annuelles des banques, calculées pour chacune en fonction du montant total des dépôts garantis qu’elle détient et du risque qui lui est propre de survenance d’un cas de garantie. Le dernier tiers du capital cible ne sera pas alimenté par les contributions des banques, mais couvert par des valeurs patrimoniales qu’elles devront mettre en gage auprès du FGD dès l’entrée en vigueur de la loi (couverture). Jusqu’à ce que le capital cible soit entièrement constitué, le FGD disposera pour fournir ses prestations, outre de la couverture, d’une disponibilité de paiement des banques garantie (comme jusqu’ici) par des liquidités complémentaires et d’une obligation de paiement supplémentaire non garantie, s’élevant chacune à 1 % de la somme des dépôts garantis de toutes les banques, soit à environ 6,5 milliards de francs au total.
Le système est conçu de manière que le FGD ne puisse jamais faire lui-même faillite, car s’il devait être à court de moyens, son obligation de paiement prendrait fin. Si, à la suite de l’insolvabilité d’une banque, le FGD subit une perte définitive, celleci sera inscrite au débit des réserves, puis, si ces dernières sont insuffisantes, au débit